Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 mars 2026, n° 2533813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 5 février 2026, a été communiquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C… D…, chef de cabinet de la direction des étrangers et de la naturalisation, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
6. En troisième lieu, la décision attaquée qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne les différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner les éléments dont l’intéressé entend se prévaloir, notamment les craintes qu’il énonce en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recours formé par M. A… contre la décision du 16 mai 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été signée le 29 janvier 2024. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans méconnaître les dispositions de cet article L. 542-1, obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
12. En septième lieu, alors que M. A… ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, aucun texte, ni aucun principe n’imposait que M. A… soit mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
16. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. A… fait état, en des termes très généraux, de craintes en cas de retour au Bangladesh, l’intéressé, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée, n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des critères énumérés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus, et n’avait pas à faire état expressément de ce que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas retenu de telles circonstances au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de ce chef d’une erreur de droit doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Bail ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interprétation ·
- Garde
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Autorisation provisoire ·
- Courrier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mutualité sociale ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Commune ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Locataire ·
- Recours contentieux ·
- Opposition
- Police ·
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Recours gracieux ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Manifestation sportive ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Stade ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Public ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.