Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2306043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 19 juillet 2023 et 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du 16 mai 2023 portant restriction de l’exercice de la médecine, ensemble la décision du 22 mai 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont recevables compte tenu de l’effet des décisions sur sa situation ; les décisions de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes constituent des mesures de police restreignant l’exercice de la médecine ;
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’argumentation de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes tirée de ce que son recrutement n’aurait pas respecté la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 6153-41 du code de la santé publique s’analyse comme une forme de substitution de motifs ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 6153-42 du code de la santé publique et sont entachées d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré, le 3 juillet 2024, la directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les courriels des 16 et 22 mai 2023 ne constituent pas des décisions ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études médecine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant en médecine, a été embauché par le centre médico-chirurgical de rééducation (CMCR) des Massues situé à Lyon (Rhône), en qualité d’interne, afin d’effectuer des gardes de nuit, de week-ends et/ou jours fériés, par un contrat à durée déterminée à temps partiel, signé le 11 mai 2023. Par un courriel du 16 mai 2023, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a informé le centre des Massues que M. B ne disposait d’aucun statut sur les subdivisions de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu’il ne pouvait donc pas être embauché pour exercer la médecine en tant que « Faisant fonction d’interne ». Par un second courriel du 22 mai 2023, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a notamment informé le requérant des conditions requises pour exercer la médecine au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes voire pour solliciter une embauche avec équivalence en qualité d’aide soignant. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des courriels des 16 et 23 mai 2023.
Sur les conclusions dirigées contre le courriel du 16 mai 2023 :
2. Aux termes de l’article R.6153-8 du code de la santé publique : « A l’issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. () /Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé. Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l’agence régional de santé à un centre hospitalier universitaire, selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement ». Aux termes de l’article R. 6153-9 dudit code de la santé publique : « I. – Après sa nomination, l’interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 à l’exception du 2° de l’article D. 6153-10-1 et des charges sociales afférentes ». Selon de l’article R. 632-11 du code de l’éducation : « les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l’étudiant. ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études médecine : « VIII. – En application du troisième alinéa de l’article R. 632-11 et de l’article R. 633-18-1 du code de l’éducation, l’étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l’agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l’agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l’étudiant. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6153-26 dudit code de la santé publique : " L’interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l’un des cas suivants : 1° Accident ou maladie grave du conjoint, d’une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un ascendant () ; 2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général () ; 3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l’étranger () : 4° Convenances personnelles, dans la limite d’un an renouvelable une fois. / A l’issue de sa disponibilité, l’interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles () / L’interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d’internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l’interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d’un stage de formation ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 6153-1 du code de la santé publique : « Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d’être offert à un interne ou à un résident n’a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s’il n’a pas été choisi, le directeur de l’établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d’interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article R. 6153-43. ». Aux termes de cet article R. 6153-43 : « A l’issue du choix et lorsqu’il reste des postes d’internes ou de résidents vacants, les étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l’établissement et après avis du praticien responsable du stage () / L’affectation est décidée par le directeur de l’établissement de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée. Le directeur de l’établissement de santé informe le médecin ou le pharmacien de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé. / Les étudiants ou praticiens faisant fonction d’interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu’à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois ».
5. Par le courriel du 16 mai 2023 attaqué, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué au centre des Massues d’une part, qu’elle avait été informée de l’engagement de M. B, interne en médecine sur la subsdivision de la Guadeloupe, pour réaliser des gardes de nuit et d’autre part, que l’intéressé ne disposait d’aucun statut sur les subdivisions de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu’il ne pouvait donc pas être embauché pour exercer la médecine en tant que « Faisant fonction d’interne ». A la suite de ce courriel, la Croix-Rouge a adressé un courriel à M. B, le même jour, en indiquant que le courriel de l’Agence régionale de Santé du 16 mai 2023 précité, remettait en question sa participation au tour de garde des Massues.
6. Il est constant que M. B, étudiant en médecine, a été affecté par le Centre national de gestion (CNG), dans la spécialité médecine interne et immunologie clinique au sein de la subdivision « Antilles-Guyane » à compter du 2 novembre 2020. Il a effectué entre le 2 novembre 2020 et le 2 novembre 2022, quatre stages semestriels (deux en médecine interne, deux en maladies infectieuses) dont un seul a été validé. Par une décision du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Martinique du 29 septembre 2022, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 2 novembre 2022 au 1er mai 2023. Cette disponibilité a été prolongée pour une durée de six mois jusqu’au 1er novembre 2023, par une décision du 7 décembre 2023. M. B a alors signé, le 11 mai 2023, avec la Croix-Rouge française un contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 mai 2023 au 1er novembre 2023, en qualité d’interne en médecine, pour réaliser des gardes de nuit, week-ends et/ou jours fériés, au sein du centre médicochirurgical de réadaptation des Massues à Lyon, renouvelable une fois. Or, le requérant, qui avait été ainsi affecté dans une subdivision « Antilles-Guyane » et non de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui avait été placé en disponibilité pour convenances personnelles, ne pouvait légalement, au regard des dispositions de l’article R. 6153-26 dudit code de la santé publique, être recruté en qualité interne en médecine pour assurer les gardes de nuit, de week-end et ou jours fériés. Par ailleurs, alors qu’au demeurant le contrat fait mention que l’intéressé était recruté en qualité d’interne en médecine et non en qualité de « faisant fonction d’interne », le requérant ne pouvait pas davantage, au regard particulièrement des dispositions précitées de l’article R. 6153-41 du code de la santé publique, être légalement recruté comme « faisant fonction d’interne » par le centre des Massues qui ne constituait pas une structure agréée comme l’expose l’agence régional de santé. Il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour s’opposer au recrutement de M. B par le centre des Massues, en qualité d’interne en médecine ou de « faisant fonction d’interne ». Dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision du 16 mai 2023 sont inopérants et doivent être écartés. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du courriel du 22 mai 2023 :
7. Il ressort des pièces que M. B a été informé, par l’intermédiaire du centre des Massues, du courriel envoyé par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à la Croix-Rousse, le 16 mai 2023. Ce dernier a alors adressé un courriel à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes afin de savoir notamment d’une part, s’il pouvait être embauché en qualité de « Faisant Fonction d’Interne » sur le territoire régi par cette agence régionale de santé, d’autre part, s’il disposait du droit de travailler en qualité d’aide soignant et, enfin, quel avait été le sens de la décision relative à sa demande de changement de subdivision.
8. En l’espèce, le courriel du 22 mai 2023 de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes se borne, en réponse à la demande de M. B, à le renseigner sur les motifs pour lesquels elle a alerté le centre des Massues, les modalités d’exercice de la médecine sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les conditions relatives à l’embauche avec équivalence en qualité d’aide soignant et l’autorité chargée de gérer la demande de changement de subdivision évoquée par l’intéressé. Ce courriel n’a ainsi pas le caractère d’acte faisant grief et les conclusions de la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir ne sont dès lors pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience le 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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