Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2211161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu’il n’a pas pu suivre la formation d’intégration républicaine dès lors qu’il n’a pas pu obtenir de rendez-vous à cette fin.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours est devenu sans objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 9 juin 1991, de nationalité gabonaise, a sollicité le 25 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-2 du même code : « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie (…) ». Aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Le parcours personnalisé d’intégration républicaine prévu à l’article L. 413-2 comprend notamment : / 1° La formation civique prescrite par l’Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation, l’histoire et la culture de la société française (…) ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué ainsi que des observations produites en défense que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne remplit pas la condition d’intégration républicaine, faute d’avoir suivi la formation obligatoire d’intégration républicaine.
Pour contester le refus qui lui a été opposé, M. A… se borne à soutenir qu’il n’a pas pu suivre la formation obligatoire d’intégration républicaine au motif qu’il n’a pas pu obtenir de rendez-vous, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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