Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2518397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Ben Mansour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’un défaut de base légale car le préfet de police a omis de faire application du dernier paragraphe de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il craint d’être persécuté et de subir des traitements inhumains du fait des talibans en raison des opinions politico-religieuses qui lui sont imputées en raison de son profil « occidentalisé » ;
la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Une pièce produite par le préfet de police a été enregistrée le 29 juillet 2025.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Un mémoire complémentaire présenté pour M. B… a été enregistré le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Ben Mansour pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 5 janvier 1998, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité. Par un arrêté du 17 mars 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l’Afghanistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande d’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation administrative et personnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…). Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécutions et de subir des tortures et des traitements inhumains de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan en raison des opinions politico-religieuses qui lui sont imputées du fait de son profil « occidentalisé ». Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’il invoque, dont les autorités de l’asile, n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit au regard du dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour cité au point 5 ci-dessus.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ben Mansour et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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