Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 février 2026, n° 2518397
TA Paris
Rejet 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    Le tribunal a constaté qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposée, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de précisions sur les circonstances ayant conduit à la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation de manière adéquate, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté l'absence de preuves établissant les risques invoqués par le requérant, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que l'illégalité de l'arrêté n'était pas établie, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de prise en charge des frais d'instance ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2518397
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2518397
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 février 2026, n° 2518397