Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février et le 7 mars 2025, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu le procès-verbal de son audition, document essentiel pour garantir la régularité de la procédure et informer l’intéressée des conditions de son contrôle administratif ; cette absence de remise constitue également un abus de pouvoir et porte atteinte au droit à un recours effectif et à la transparence de la procédure ;
- les dates d’audition mentionnées dans la décision d’OQTF et d’assignation sont contradictoires ;
- l’attestation selon laquelle elle aurait pris connaissance de l’interdiction de retour prononcée le 2 décembre 2024 est fausse.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet e la Guadeloupe et enregistré le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne, née le 23 septembre 1992 à Léogane (Haïti), est entrée en France en novembre 2019 selon ses déclarations. Le 10 décembre 2024, elle a été entendue et placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ». Aux termes de l’article L. 813-1 du même code : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-2 du même code : « Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 813-13 du même code : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué. / Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. / Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. (…) »
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’abus de pouvoir dès lors que le procès-verbal de son audition, antérieure à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, ne lui a pas été communiqué. Toutefois, les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles ce dernier a été retenu en application de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue dont Mme B… a fait l’objet en application des dispositions de l’article L. 813-13 du même code, concernant l’obligation de transmettre une copie du procès-verbal d’audition à la personne intéressée, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il est constant que la requérante a été auditionnée par les services de police et qu’à cette occasion elle a été interrogée sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation professionnelle. Par suite, en se bornant à dire que le procès-verbal de cette audition ne lui aurait pas été communiqué, Mme B…, qui ne précise pas les éléments qu’elle aurait souhaité porter à la connaissance du préfet, n’établit pas que son droit à être entendu aurait été méconnu et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’attestation selon laquelle Mme B… aurait pris connaissance de l’interdiction de retour prononcée le 2 décembre 2024 est fausse est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, si Mme B… doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que la date d’audition mentionnée dans celui-ci et celle indiquée dans la décision d’assignation sont contradictoires, cette incohérence résulte d’une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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