Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2213102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2022 et 16 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de naturalisation est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les observations M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 31 décembre 1979, de nationalité marocaine, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, demande rejetée par une décision du 4 janvier 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 8 août 2022, rejeté à son tour la demande de naturalisation de M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2022.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé exerce depuis 2014, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, des fonctions de journaliste au sein du bureau parisien de la chaîne d’information Aljazeera (Aljazeera Channel), société de droit qatari dont la société-mère est étroitement contrôlée par l’Etat du Qatar et que ces fonctions sous-tendent ainsi un lien particulier avec un pays étranger incompatible avec l’allégeance française.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est employé sous contrat à durée indéterminée, depuis le 11 décembre 2014, en qualité de correspondant, par la société Al Jazeera Channel, société de droit qatari. Dès lors, le requérant tire l’ensemble de ses revenus d’une activité professionnelle exercée au profit d’une société liée à l’Etat qatari. Par suite, compte tenu de la nature des fonctions de journaliste, de la circonstance que M. B… est employé par une société qatarie et de l’ancienneté de cette relation d’emploi, et alors même qu’il n’a pas la nationalité qatarie, que son contrat est un contrat de droit français, qu’il paye ses impôts en France, qu’il n’exerce pas de fonctions diplomatiques ou politiques, qu’il séjourne en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et qu’il est intégré dans la société française professionnellement et socialement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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