Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2502935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme D… B…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de mettre la même somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision octroyant un délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-2 et L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 22 mai 2025 portant admission à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Verilhac, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née en 1992 est entrée sur le territoire national le 17 mai 2023, munie d’un visa de court-séjour délivré par la France et accompagnée de ses trois enfants mineurs. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 8 avril 2024. En mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’accéder à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre Mme B… an séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Maritime s’est, notamment, approprié les conclusions de l’avis émis le 4 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII retenant que l’état de santé de Mme B…, qui présente un syndrome de stress post-traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour l’intéressée d’accéder effectivement aux soins et traitements requis par son état de santé dans son pays d’origine, le Nigéria. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, qui permettent d’établir l’existence d’un suivi régulier au sein du centre hospitalier de Dieppe, en particulier, de l’attestation en date du 6 mai 2024 du Dr C…, psychiatre et de M. A…, psychologue, chargés de ce suivi, attestation dont le caractère précis, exhaustif et circonstancié doit être relevé, que Mme B…, astreinte à un traitement lourd, présente un tableau clinique de syndrome post-traumatique compliqué d’un épisode anxiodépressif « important » conduisant ces praticiens à estimer que « si un défaut ou un arrêt de prise en charge devait advenir, ou si un retour dans l’environnement d’origine traumatogène était décidé, le pronostic serait celui d’une dégradation majeure de son état de stress post-traumatique et le risque suicidaire serait alors à considérer comme très élevé ». Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante doit être regardée comme apportant des éléments de nature à contrarier l’appréciation portée par le collège de médecins et, subséquemment, par l’administration, sur la gravité de son état de santé, en particulier sur l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale adaptée. Le refus de séjour litigieux méconnaît dès lors les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doivent également être annulées.
Sur l’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet compétent réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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