Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2301629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PA 02A 228 23 R0002 du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Sotta a délivré à M. A B un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de trois lots sur les terrains cadastrés section B n° 1048 et n° 1572 situés lieu-dit Chiosaccio.
Il soutient que :
— le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du même code, en ce que les parcelles sont répertoriées en espaces stratégiques agricoles dans la cartographie rétablie le 3 juillet 2023 par la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Poletti, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Poletti, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Sotta a accordé à M. A B un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de trois lots sur les terrains cadastrés section B n° 1048 et n° 1572 situés lieu-dit Chiosaccio.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques du mémoire en défense de M. B, complétés par les données issues du site Géoportail, que les parcelles sur lesquelles les trois constructions sont envisagées, dont l’une est déjà bâtie, se situent au Nord d’un groupe de plusieurs dizaines de maisons assez rapprochées pour que l’ensemble qu’elles forment soit qualifié de groupe d’habitations existantes au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. En outre, il n’est pas soutenu que le terrain d’assiette ne serait pas desservi par des voies et des réseaux publics. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que le maire de Sotta a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dispose que : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
7. En se bornant à soutenir que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’espaces stratégiques agricoles et que le plan local d’urbanisme de la commune de Sotta n’a pas été mis en compatibilité avec le PADDUC, comme le prévoit l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud n’appuie pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 d’éléments suffisamment probants. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Sotta aurait fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant le permis d’aménager en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 du maire de Sotta.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. A B.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Carrière ·
- Lieu ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Prime ·
- Fait
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Permis de construire ·
- Piéton ·
- Sociétés ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Code du travail ·
- Enquête ·
- Autorisation de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Concours ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Offre ·
- Plateforme ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Associé ·
- Copie de sauvegarde ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Abandon de poste ·
- Adoption ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congé ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Filiale ·
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Charge publique ·
- Constitutionnalité ·
- Moyenne entreprise ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.