Tribunal administratif de Bastia, 2ème chambre, 12 septembre 2025, n° 2301629
TA Bastia
Rejet 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet de construction s'inscrit bien dans la continuité d'un groupe d'habitations existantes, respectant ainsi les dispositions de l'article L. 122-5.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fourni d'éléments probants pour soutenir sa position, et que le maire a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 122-10.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que l'Etat doit rembourser les frais exposés par M. A B, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2301629
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2301629
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bastia, 2ème chambre, 12 septembre 2025, n° 2301629