Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 févr. 2026, n° 2500734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Weyl, a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de l’ordonnance n° 2301567 du 7 février 2024, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a notamment enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de lui verser les intérêts légaux sur la somme de 3 915,38 euros du 21 décembre 2022 au 27 octobre 2023, à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’ordonnance n° 2301567 du 7 février 2024 a été entièrement exécutée.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Weyl, doit être regardé comme demandant au tribunal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de procéder au paiement des sommes restant dues, d’un montant de 218,22 euros.
Par un mémoire enregistré, le 26 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Weyl, informe le tribunal de ce que la rectrice de l’académie de Mayotte a exécuté l’ordonnance n° 2301567 du 7 février 2024 et demande que soit mise à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2301567 du 7 février 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une ordonnance n° 2301567 du 7 février 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a implicitement rejeté la demande de M. B… A… du 21 décembre 2022 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2020 au 31 aout 2022, a condamné l’État à lui verser les intérêts au taux légal dus sur la somme de 3 915, 38 euros pour la période du 21 décembre 2022 au 27 octobre 2023, à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… soutient que cette ordonnance a été entièrement exécutée. Par suite, les conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance n° 2301567 du 7 février 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2301567 du 7 février 2024.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’éducation nationale en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 février 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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