Annulation 17 juillet 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2526129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2513973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’examen de l’appel par la cour administrative d’appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est fondée sur une décision de retrait de titre de séjour et d’éloignement en date du 23 avril 2025, qui est illégale ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, de nationalité ivoirienne, née le 17 août 1998, déclare être entrée en France en 2007. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2513973 du 17 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il fixe à l’encontre de Mme A… D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée excédant douze mois. Par un nouvel arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour de Mme C…, et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
La requérante soulève l’exception d’illégalité des décisions de retrait de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas devenues définitives à raison de l’appel formé contre le jugement rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris.
En premier lieu, les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 23 avril 2025, dont la requérante excipe l’illégalité, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante soutient qu’elle réside de façon continue en France depuis son entrée en France en 2007, qu’elle travaille en France comme artiste interprète depuis 2020 sous le pseudonyme « Trigga », qu’elle a créé son entreprise individuelle afin de conclure un contrat de coproduction avec un label, et que sa mère réside en France. Cependant, par les pièces qu’elle produit à l’instance, Mme C… ne justifie ni être entrée en France en 2007, ni d’une résidence habituelle sur le sol français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses activités d’artiste d’interprète puissent constituer une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Si sa mère est de nationalité française, Mme C… est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été condamnée le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de transport, détention, et offre ou cession de stupéfiants. Son comportement doit ainsi être regardé comme une menace pour l’ordre public, quand bien même le juge d’application des peines a réduit la peine à hauteur de 3 mois et 22 jours. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme C…, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui a été dit qu’il y a lieu d’écarter l’exception d’illégalité invoquée par Mme C….
Sur l’unique moyen soulevé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Au regard de ce qui a été dit au point 5, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en édictant à l’encontre de Mme A… D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En supposant même qu’elle ait entendu soulever un moyen en ce sens, elle ne serait pas davantage fondée, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’appel sur le jugement rendu le 17 juillet 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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