Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2317544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317544 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) du Gros Bois, représentée par Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de La Gaubretière a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la reconstruction à l’identique de trois bâtis sur la parcelle cadastrée section YI n°44 et 45, situé au lieu-dit Le Gros Bois ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Gaubretière, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Gaubretière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de La Gaubretière, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la SCI du Gros Bois déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la SCI du Gros Bois a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Gaubretière présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI du Gros Bois.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Gaubretière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Gros Bois et à la commune de la Gaubretiere.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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