Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 27 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me El Hamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et l’a astreinte à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me El Hamine de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, à défaut pour son signataire de disposer d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- il est entaché d’une erreur de droit pour défaut de base légale et dans l’application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvant exiger sur ces fondements l’intensité et la stabilité de ses relations en France, celui-ci n’ayant pas examiné les justificatifs qu’elle a fournis avec objectivité et pragmatisme, et n’ayant pas non plus réalisé l’examen subsidiaire du respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant imposé par l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet fait une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre est entaché d’un défaut d’examen sérieux, particulier et actualisé de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, à défaut pour son signataire de disposer d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence, à défaut pour son signataire de disposer d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de son droit à être entendue et des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me El Hamine, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne, a déclaré sans le justifier être entrée sur le territoire français à Mayotte en 2015 puis sur le territoire métropolitain en mars 2024. Ayant donné naissance le 18 janvier 2025 à un enfant de nationalité française, elle a sollicité le 29 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et l’a astreinte à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Finistère du 5 novembre 2025 publié le 13 novembre suivant au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Finistère, à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Or, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il n’impose pas non plus, dans une telle hypothèse, la saisine préalable de la commission du titre de séjour.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère a examiné le droit au séjour de Mme C… en réponse à la demande de titre de séjour que celle-ci a déposée le 29 juillet 2025 et dans le cadre de laquelle elle ne conteste pas avoir pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles à l’examen de cette demande. Dès lors, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que n’a pas été préalablement saisie la commission du titre de séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié du droit d’être entendue préalablement à la décision de refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Si, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il précise notamment que Mme C… « ne fait valoir au total que quatre tickets de caisse et une facture d’habillement datés de juillet 2025 et octobre 2025, certains tickets n’étant pas nominatifs et ne mettant pas en exergue l’achat de produits pour bébé », l’arrêté retient toutefois d’abord et surtout que « l’enfant résidant avec [l’intéressée], cette dernière contribue nécessairement à son entretien ». Le préfet ne pouvant ainsi être regardé comme ayant dénié la contribution de l’intéressée à l’entretien de son enfant, les moyens tirés de ce qu’il aurait commis une erreur de droit, privé sa décision de base légale, entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux, particulier et actualisé de sa situation, ou commis une erreur d’appréciation en lui déniant une telle contribution doivent être écartés comme inopérants.
Les dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent au préfet, dans le cas où n’est pas rapportée la preuve de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français par son autre parent, d’examiner le droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, le préfet du Finistère ayant considéré que Mme C… n’avait pas rapporté la preuve de la contribution du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, celle-ci ne peut valablement lui reprocher, à la fois, d’avoir examiné le respect de sa vie privée et familiale au regard de l’intensité et de la stabilité de ses relations en France et de ne pas avoir examiné le respect de sa vie privée et familiale. Il résulte ainsi des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à l’examen imposé par le dernier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant s’agissant du respect du droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale, que de l’intérêt supérieur de son enfant. Ce faisant, il n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas privé sa décision de base légale.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il est constant que Mme C… n’est présente sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et demi seulement à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire, elle ne prétend pas disposer d’autre attache en France que celle de son enfant, née le 18 janvier 2025, avec laquelle elle pourra retourner aux Comores, son pays d’origine, ne justifiant d’ailleurs pas de la contribution du père de cette enfant à son entretien ou à son éducation. Elle ne conteste pas être également la mère de deux jumeaux mineurs résidant aux Comores et y disposer encore d’autres membres de sa famille. Si elle fait état des problèmes de santé de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un suivi médical approprié ne pourrait lui être dispensé aux Comores ou à Mayotte, où l’arrêté attaqué ne lui interdit pas de retourner. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et alors que, d’une part, l’intérêt de l’enfant de Mme C… est de demeurer auprès d’elle et, d’autre part, il n’est pas établi que celui-ci ne pourra bénéficier aux Comores ou à Mayotte d’une scolarité normale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en lui refusant un titre de séjour.
À supposer que Mme C… ait entendu faire valoir la méconnaissance de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’analyse de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et/ou à l’intérêt supérieur de son enfant, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux deux points précédents.
Et, pour les mêmes motifs également, le moyen de la requérante tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Par l’arrêté de délégation évoqué au point 2, M. A… a également reçu délégation du préfet du Finistère pour signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour, le préfet ayant notamment, contrairement à ce que soutient la requérante, pris en compte sa filiation avec son enfant de nationalité française née le 18 janvier 2025. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, et cette décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français procède du refus de titre de séjour répondant à la demande de Mme C…, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à être entendu dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant au fondement du refus de titre de séjour et non de l’obligation de quitter le territoire français, Mme C… ne peut utilement faire valoir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait directement ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par cette mesure d’éloignement doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Par l’arrêté de délégation évoqué au point 2, M. A… a également reçu délégation du préfet du Finistère pour signer les décisions fixant le pays de destination, accessoires aux mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être également écarté.
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration imposant le respect d’une procédure contradictoire préalable ne peuvent pas être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou de ses décisions d’exécution parmi lesquelles figure celle, distincte, fixant le pays à destination duquel l’étranger pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévu par le code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 à 6 et 17, la décision fixant le pays de destination procédant de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne régissant pas la procédure de délivrance des actes administratifs mais les règles de forme qui leur sont applicables, le moyen tiré de ce qu’un droit à être entendu aurait été violé en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ou, en tout état de cause, comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Faute d’établir l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle a été déterminé le pays à destination duquel elle sera reconduite serait illégale par exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 11 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme C… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions relatives aux dépens présentées par Mme C… doivent nécessairement être rejetées.
Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme C… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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