Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, 25 mars, 27 mars et 14 avril 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé et de sa bonne intégration ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 9 mai 1967 est entrée en France en juin 2018 sous couvert d’un visa italien valable sur le territoire de ce seul Etat. Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans son avis du 14 septembre 2023 le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge mais que celle-ci pouvait être réalisée dans son pays d’origine. Par son arrêté du 26 septembre 2023 le préfet de la Savoie a rejeté la demande de titre de séjour et a obligé la requérante à quitter le territoire. Mme B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 5 décembre 2024 au titre de l’admission exceptionnelle au regard de sa situation personnelle. Par l’arrêté attaqué du 13 février 2025 le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 28 août 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Si Mme B déclare être entrée sur le territoire au cours de l’année 2018, elle n’apporte aucun élément probant quant à la durée de sa présence sur le territoire alors que les pièces les plus anciennes qu’elle produit concernent l’année 2022. L’intéressée indique résider chez sa sœur sans l’établir et a nécessairement conservé des liens privés et familiaux dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Les contrats de travail produits et les attestations d’association ne permettent pas de retenir une insertion professionnelle ou sociale particulière. Si Mme B se prévaut de son état de santé, elle n’établit, ni n’allègue que sa situation médicale aurait évolué significativement depuis l’examen de sa situation par le collège des médecins de l’OFII. Elle n’apporte aucun élément probant quant à l’impossibilité de poursuivre un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. L’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Au regard des circonstances énoncées au point 3, Mme B, dont l’état de santé ne saurait, en l’espèce, être considéré comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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