Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 juin 2025, n° 2502029
TA Grenoble
Rejet 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente, ayant reçu une délégation régulière du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'état de santé de M me B ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses liens avec son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'état de santé de M me B ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2502029
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502029
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 6 juin 2025, n° 2502029