Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2023, n° 2301696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 et des pièces enregistrées les 16, 20 et 22 février 2023, M. B, représenté par Me Pacheco, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Cergy de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Pacheco, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, à verser cette somme à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette décision le place dans une situation de grande précarité ; qu’il est privé de tout moyen d’hébergement, de substance, de ressource en pleine période hivernale et qu’il souffre de problème de santé ; en outre, l’autorité administrative ne justifie pas de circonstances particulières faisant apparaitre l’intérêt public qui s’attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 511-1 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20.1 de la directive « accueil » n°2013/33/UE du 26 juin 2013 s’agissant du non-respect des « exigences des autorités chargées de l’asile » ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 551-6, L.522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et est entachée d’une irrégularité de la procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’absence de cet entretien l’a privé d’une garantie ayant manifestement été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2301711, enregistrée le 8 février 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 février 2023.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. B, ressortissant congolais, né le 26 avril 1973 est entré sur le territoire français afin de solliciter une protection internationale. Le 28 avril 2022, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sa demande a été placée en procédure dite « Dublin » et il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 27 mai 2022 puis renouvelée jusqu’au 29 septembre 2022. Par une décision du 26 janvier 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B. Par la présente requête, ce dernier demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. M. B soutient que la décision de cessation de prise en charge est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dans la mesure où il ne peut être regardé comme en situation de fuite, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’état de vulnérabilité dès lors qu’il se trouve privé de tout moyen d’hébergement, de subsistance, sans aucune ressource alors qu’il souffre de problèmes de santé et enfin qu’elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du même code. Toutefois, aucun des moyens ainsi invoqués par le requérant n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pacheco et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Fait à Cergy, le 24 février 2023
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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