Annulation 1 février 2022
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 3 déc. 2025, n° 2200967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 1er février 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance n° 1901581 du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2020 et renvoyé l’affaire devant ce même tribunal pour statuer sur la requête de M. B… A… enregistrée le 20 février 2019.
Par cette requête M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel du 4 décembre 2018 au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la date qui lui a été proposée pour son entretien professionnel était postérieure à la date de clôture des campagnes d’évaluation fixée au 31 mai en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles, et que la notification a été tardive ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation de ses compétences et de sa manière de servir ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que ses objectifs de l’année 2018 lui ont été assignés tardivement ;
elle est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du service urbanisme et connaissance des territoires de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-de-Haute-Provence depuis le 1er mai 2015, demande au tribunal l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel tenu le 4 décembre 2018 pour l’année 2017.
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles : « L’entretien professionnel est réalisé, pour chaque année de référence, durant la période comprise entre le mois de janvier et le mois de mars de l’année suivante /…/ ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été en arrêt maladie du 12 janvier au 13 juillet 2018 puis a pris des congés à plusieurs reprises et que l’entretien professionnel de M. A… pour l’année 2017 n’a eu lieu que le 4 décembre 2018 soit postérieurement au délai fixé par les dispositions précitées, lequel avait été initialement proposé par sa hiérarchie le 18 octobre 2018 pour la mi-novembre. Toutefois, le non-respect de ce délai qui n’est pas prescrit à peine de nullité est sans influence sur la légalité du compte-rendu d’évaluation en litige.
D’autre part, si la fiche de procédure interne du 22 janvier 2018 relative au circuit de signature, notification et recours des comptes rendus d’entretiens professionnels produit prévoit que le compte rendu d’entretien professionnel soit transmis à l’agent dans un délai de 10 jours francs ouvrés et que la notification du compte-rendu d’entretien a eu lieu seulement le 26 décembre 2018, cette fiche de procédure n’est qu’une simple note de service interne et M. A… a été en congés du 8 au 26 décembre 2018.
Par suite, le moyen tiré de l’existence de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l’article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités ».
M. A… soutient que le compte rendu de son entretien professionnel est entaché d’erreurs de faits et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation de ses résultats professionnels de l’année 2017, l’évaluation de ses compétences ainsi que le bilan global de l’évaluation.
Le requérant conteste tout d’abord les appréciations de la réalisation de ses objectifs dans la rubrique « Management » qui comporte quatre objectifs. Ainsi, il considère que concernant le premier objectif où il a été évalué « +/- », la mention « une réunion des chefs de pôle par mois en moyenne (sans envoi de compte rendu à la direction) » est inexacte dès lors qu’il a transmis « a minima un compte rendu à sa direction » à qui il avait indiqué que les comptes-rendus se trouvaient sur le serveur auquel elle avait accès, force est de constater que l’objectif assigné était bien de faire une réunion de chefs de pôle une fois par mois et de transmettre les relevés de décisions à la direction, ce qu’il n’a pas effectué. Il est par ailleurs constant que si la feuille de route pour le nouveau chef de pôle urbanisme/planification a bien été réalisée, elle l’a été tardivement. Concernant le deuxième objectif « Mieux travailler ensemble » évalué « +/-», il ressort des pièces du dossier que la note de la nouvelle organisation du pôle urbanisme planification 2017 a été communiqué le 1er août 2017 et complétée en fin d’année 2017 et il n’est pas contesté que la note d’organisation du pôle urbanisme Application a été transmise fin 2017 ce qui a nécessairement une incidence en terme d’organisation pour tous les agents concernés par les réorganisations. Pour le troisième objectif concernant l’implication dans le développement d’une culture DDT notamment par la participation aux astreintes, également évalué « +/- », M. A… conteste le bien-fondé de ses astreintes de weekend eu égard à sa situation personnelle et familiale sans qu’il ne démontre avoir au moment de la fixation de cet objectif émis des réticences ni qu’avant les dates qu’il avait nécessairement acceptées, il s’était trouvé dans l’impossibilité de les réaliser dans des conditions acceptables. Concernant l’objectif de contribution aux réflexions stratégiques préparatoires à un projet de service, en l’occurrence les projets photovoltaïques, elle n’est nullement qualifiée de médiocre, contrairement à ce que M. A… soutient et il est précisé qu’elle se prête à un travail interpôle. Concernant le dernier objectif, évalué « +/- », il est constant que l’objectif assigné de réaliser tous les entretiens professionnels dans les délais et les transmettre au secrétariat général avant le 30 juin n’a pas été respecté puisqu’ils ont été transmis entre le 4 et le 31 juillet. Si M. A… fait valoir que son propre entretien ne s’est tenu que le 7 avril engendrant une perte de temps disponible par voie de conséquence alors qu’il devait assurer de surcroît une surcharge de travail en raison du départ du chef de pôle planification non immédiatement remplacé, il ressort des pièces du dossier que les objectifs pour la réalisation des sept entretiens professionnels lui ont été adressés le 21 mars 2017.
Si le requérant conteste ensuite la mention « l’utilisation par tous du réseau est encore perfectible » apparaissant dans la rubrique « Fonctionnement », il ne fait état de que faits datant de 2015, non pertinent s’agissant de l’évaluation de l’année 2017 alors au surplus qu’il a été évalué « + ».
M. A… conteste enfin l’appréciation de la réalisation de plusieurs de ses objectifs dans la rubrique « Agent », comportant sept objectifs. Concernant l’objectif de renforcement du pilotage et de l’organisation du pôle application droit des sols (ADS), l’appréciation littérale ne comporte aucun élément vexatoire et l’évaluation a été fixée à « +/- ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’en dépit de tensions existantes entre le requérant et sa hiérarchie et de la charge de travail importante de celui -ci au regard des absences dans ses équipes, c’est en effet la direction qui a été amenée à organiser une réunion de service pour la réorganisation des secteurs d’instruction des agents ADS. Concernant le pilotage efficient du pôle planification en l’absence du chef de pôle, évalué « +/- », il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de service n’a pas effectué des propositions pour cet intérim qui a été estimé correctement réalisé ou que les notes d’organisation du pôle urbanisme planification comme précédemment évoqué n’ait pas été remises avec retard. Si M. A… estime que son appréciation concernant le dialogue avec les agents du service et la répartition des charges de travail est médiocre et ne valorise pas suffisamment le travail qu’il a effectué, il a été évalué « +/- » sur ce point. Il ne conteste pas l’existence de tensions dans le service en lien avec la nouvelle organisation et il est fait mention de sa « bonne prise en charge d’un instructeur ADS au comportement instable ». Concernant enfin le suivi et les mises à jour des tableaux de suivi, également évalué « +/- », il est mentionné que les mises à jour n’ont pas toujours été réalisées et que des progrès notables dans la préparation des réunions bilatérales ont été effectués.
L’appréciation globale quant à elle résume les précédentes rubriques, relevant que les marges de progrès sur certains points perdurent, sans que le requérant ne les conteste sérieusement, et précise le contexte particulier de l’année en raison de l’absence successive de deux chefs de pôle.
L’évaluation des acquis tout comme l’appréciation littérale apparaissent en adéquation avec les appréciations portées sur la réalisation des objectifs par M. A… et le contexte particulier de l’année 2017, son supérieur hiérarchique relevant que « le pilotage du service, l’organisation des tâches au sein des pôles, la rigueur dans le suivi et l’analyse des production du service doivent être consolidés. Un investissement personnel accru doit permettre d’y parvenir ».
Dans ces conditions et en l’état des pièces du dossier, il n’apparaît pas que l’appréciation de la valeur professionnelle de M. A… au titre de l’année 2017, soit entachée d’erreurs dans la matérialité des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation de sorte que ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, la circonstance que les objectifs de 2018 lui aient été assignés tardivement est sans incidence sur la légalité de l’entretien professionnel pour l’année 2017. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… n’apporte aucun élément pertinent de nature à établir que l’entretien en cause serait entaché de détournement de procédure en ce que sa hiérarchie aurait souhaité établir, par cet entretien, son insuffisance professionnelle pour le discréditer alors qu’il était victime de faits de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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