Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2511025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2511025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Porcelette de procéder à la mise en accessibilité des feux piétons de type R12 du carrefour, dit « carrefour de l’église », par l’installation et la mise en service de dispositifs permettant leur usage par les personnes aveugles ou malvoyantes, dans un délai de 30 jours à jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de dispositif d’accessibilité aux personnes malvoyantes l’expose à un danger réel et immédiat à chaque traversée du carrefour concerné ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée est simple, proportionnée et immédiatement efficace ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la commune a reconnu l’absence actuelle de tout dispositif d’accessibilité ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’elle tend à faire cesser une carence matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. A…, habitant de la commune de Porcelette, a saisi par écrit les services de la commune de Porcelette afin de demander l’installation de signaux piétons de type R12, adaptés aux personnes malvoyantes sur le carrefour dit « carrefour de l’église » de la commune. Par des échanges de mails, la commune de Porcelette a d’abord proposé au requérant un entretien avec la maire de la commune, puis, s’opposant au refus de ce dernier, lui a indiqué l’impossibilité de procéder à l’installation de feux de signalisation de type R12 sur le carrefour concerné dès lors que les obligations législatives de conformité ne s’appliquent qu’aux équipement sonores existant ou en cas de construction et qu’aucun équipement sonore n’est actuellement installé sur le carrefour concerné. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Porcelette de procéder à la mise en accessibilité des feux piétons de type R12 du carrefour de l’église, par l’installation et la mise en service de dispositifs permettant leur usage par les personnes aveugles ou malvoyantes.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que les conclusions de M. A…, formulées sur le fondement de l’article L. 521-3, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision matérialisée par le mail du 30 décembre 2025 des services de la commune de Porcelette, par lequel elle a informé M. A… de son refus de procéder à l’installation de dispositif de signalisation sonores et de feux de signalisation piétons de type R12 destinés aux personnes malvoyantes. Par suite, il y a lieu de rejeter, dans son ensemble, la requête de M. A…, selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative. Il est loisible à
M. A…, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester la légalité de cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée à la commune de Porcelette.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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