Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2308065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 18 février 2026, M. D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui octroyer la nationalité française.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses réponses satisfaisantes lors de son entretien d’assimilation, de son insertion professionnelle comme peintre industriel, y compris pendant la période de crise sanitaire et des circonstances qu’il a commis une erreur de jeunesse s’agissant de la conduite de véhicule sans assurance, infraction dont il a d’ailleurs demandé l’effacement de son casier judiciaire et qu’il regrette le geste de violence commis à l’encontre de sa compagne, avec laquelle il est toujours en couple depuis la classe de troisième, de leur union étant d’ailleurs nés deux enfants âgés de sept ans et de neuf mois ;
- elle méconnaît les critères de naturalisation du dispositif exceptionnel d’acquisition de la nationalité française des ressortissants étrangers mobilisés pendant la crise sanitaire, créé en septembre 2020 ;
- il satisfait à toutes les conditions requises pour acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant angolais né le 19 mai 1997, demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A… C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pénale pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 26 mars 2020 à Thorigné-Fouillard, qui a donné lieu à une composition pénale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a commis des faits de violence à l’encontre de sa compagne le 26 mars 2020 et qu’ils ont donné lieu à une composition pénale ayant consisté en une participation à un stage de prévention du sexisme et une réparation des dommages causés. La matérialité de ces faits, qui n’est au demeurant pas contesté par M. A… C…, est donc établie. Si le requérant allègue regretter son geste tout en en relativisant la portée en invoquant le caractère « normal et souhaitable » des différends dans un couple permettant selon lui finalement de « consolider les bases de la vie conjugale », cette appréciation des faits propre au requérant ne permet pas d’établir que le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la demande de naturalisation de M. A… C… alors que les faits reprochés sont matériellement établis. A cet égard, les autres circonstances qu’il invoque relatives à ses réponses satisfaisantes lors de son entretien d’assimilation et à son insertion professionnelle comme peintre industriel, y compris pendant la période de crise sanitaire, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde. N’ont pas davantage d’incidence sa demande d’effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires des faits de conduite sans assurance et des faits précités de violence, en tout état cause postérieure à la date de la décision attaquée, ni la circonstance qu’il est en couple depuis de nombreuses années et qu’il est père de deux jeunes enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 portant reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise de la COVID-19, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il pourrait se prévaloir devant le juge.
En troisième et dernier lieu, le requérant ne saurait non plus utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu’il remplirait les conditions pour acquérir la nationalité française, la décision attaquée ayant été prise en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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