Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 août 2025, n° 2510725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Mailly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler les décisions du 24 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en tant que cette décision ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 26 août 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mailly, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais abandonne toutefois le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux ; elle précise également que M. B veut retourner en Serbie ;
— les observations de Me Iririra Nganga, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête en écartant l’ensemble des moyens soulevés ;
— et celles de M. B, assisté de M. C, interprète en langue serbe, qui précise qu’il avait quitté le territoire national et qu’il ignorait devoir quitter également le territoire européen ; il indique être venu en France pour assister au mariage de sa fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 27 novembre 1979, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en tant que cette décision ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète de l’Isère ayant produit le 26 août 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, et alors que la préfète de l’Isère n’est pas tenue de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé ses décisions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que la préfète de l’Isère aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. B, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas susceptible de prospérer.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation qui lui est faite de quitter la France. Si le requérant soutient qu’il souhaite repartir dans son pays d’origine, qu’il a égaré son passeport et que sa fille et son mari ont accepté de l’héberger, la seule attestation d’hébergement du 25 août 2025 versée aux débats ne permet pas d’établir qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas sérieusement s’être soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée le 3 juin 2019. Par suite, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
12. Si M. B indique qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale et que sa fille, son beau-fils et leurs enfants résident en France, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 23 janvier 2018 et de conduite sans assurance commis le 23 août 2025 qui lui sont reprochés. En outre, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’il entretient des liens stables et intenses avec les membres de sa famille présents en France. Il ressort également des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 juin 2019 qu’il n’a pas exécutée. Enfin, si le requérant soutient que l’interdiction de retour en litige « produit des effets sur un éventuel droit au séjour dans un autre Etat membre de l’espace Schengen », une telle assertion relève d’une conséquence de l’interdiction de retour en litige mais n’emporte aucune incidence quant à la légalité de cette mesure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Mailly et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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