Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 janv. 2025, n° 2500094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande ;
— son employeur devra mettre fin à son contrat de travail en l’absence de titre de séjour ;
— il a plusieurs enfants à charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il a été privé de la garantie procédurale liée à la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— plusieurs récépissés successifs ont été délivrés au requérant, qui est convoqué le 22 janvier 2025 pour le renouvellement de son récépissé ; il lui a été demandé de produire des pièces complémentaires les 9 janvier, 29 janvier, 13 février, 15 mars et 14 août 2024, ce qui démontre que son dossier est en cours d’instruction ;
— dès lors, en l’absence de décision implicite, la requête doit être rejetée pour irrecevabilité comme étant dirigée contre une décision inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A C conteste la fin de non-recevoir soulevée par le préfet et déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2403435 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lelouey, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise qu’un premier récépissé a été délivré à M. C dès le mois d’août 2023.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité sierra-léonaise, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu plusieurs récépissés, le dernier en date expirant le 30 octobre 2024. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un courriel du 16 janvier 2025, a convoqué M. C pour le 22 janvier 2025 en vue du renouvellement de son récépissé. Il est constant qu’un récépissé lui a été remis à cette occasion, valable jusqu’au 21 avril 2025. Le préfet, qui n’a pas gardé le silence sur la demande de M. C pendant un délai de quatre mois, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet du Calvados et les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lelouey de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lelouey une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lelouey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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