Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2109894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile Rose 4 AM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 7 mai 2022, la société civile Rose 4 AM, représentée par Me Weber, demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Elle soutient que les rappels correspondant aux provisions pour dépréciation de créances clients non justifiées, aux charges injustifiées et à la minoration d’actif ne sont pas fondés dès lors que :
— l’action en paiement de la SARL conseil CE envers ses clients composés de comités sociaux et économiques est de deux ans ; dès lors les écritures de provision et de passation en pertes constatées portant sur des créances clients sont justifiées si ces créances sont antérieures au 28 février 2013 ;
— les rehaussements provenant du rejet des écritures de régularisation des comptes clients relèvent d’une méthode contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 21 juin 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) conseil CE, spécialisée dans la fourniture de services aux conseils d’entreprises et appartenant à un groupe fiscalement intégrée et détenue à 100% par la société Rose 4 AM, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2013 au 29 février 2016. A l’issue de cette vérification, des rehaussements à l’impôt sur les sociétés ont été notifiés à la SARL conseil CE au titre de l’année 2015 par une proposition de rectification du 28 juillet 2018. Les conséquences financières résultant de ces rectifications notifiées à la SARL conseil CE ont été notifiées à la société mère, la société Rose 4 AM le 12 février 2020. La cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de l’année 2015 a été mise en recouvrement au nom de la société Rose 4 AM le 30 septembre 2020. La réclamation préalable de la société requérante a été rejetée par une décision en date du 2 juin 2021. Par la présente requête, la société Rose 4 AM demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition supplémentaire au titre de l’année 2015.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () 4°bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé ». En application de ces dispositions, dans l’hypothèse où le bénéfice imposable d’un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l’expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l’initiative du contribuable ou à celle de l’administration à la suite d’une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d’ouverture de ces exercices à l’exception du premier.
3. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. / () Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ». Il résulte de ces dispositions d’une part, qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. D’autre part, une provision faisant l’objet d’un emploi non conforme à sa destination ou devenue sans objet au cours d’un exercice doit être réintégrée au bilan de clôture de ce même exercice ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices. Toutefois, lorsque cette provision ne satisfaisait pas, dès l’origine, aux conditions de déductibilité, cette erreur initiale, pour autant qu’elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré, doit être corrigée dans le bilan de clôture de l’exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices, rendant ainsi sans objet sa reprise ultérieure pour emploi non conforme ou perte d’objet.
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 39 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service instructeur a relevé que plusieurs provisions présentes dans le compte « provisions pour dépréciation des comptes clients » au bilan d’ouverture et de clôture de l’exercice clos le 28 février 2015 n’étaient pas justifiées à hauteur de 88 879,99 euros. Le service vérificateur a constaté l’absence d’opérations sur l’exercice clos en 2015 pour plusieurs comptes dont le solde était à nouveau débiteur à l’ouverture de l’exercice et correspondait au montant de la provision. Si la société requérante fait valoir que l’action en paiement de la SARL conseil CE envers ses clients composés de comités sociaux et économiques est de deux ans et que dès lors, les écritures de provision et de passation en pertes constatées antérieures au 28 février 2013 portant sur des créances clients sont justifiées, cette seule affirmation ne saurait suffire à justifier du bien-fondé de ces provisions alors même que la société requérante ne produit aucune pièce justificative susceptible de justifier une perte probable sur ces créances, que des opérations démontrent que les sociétés concernées étaient solvables et qu’il n’y avait donc pas de risque de voir les créances de la société conseil CE non honorées, que certains comptes clients ne contenaient aucune créance en cours et que leurs soldes étaient créditeurs à l’ouverture de l’exercice, et que d’autres comptes ont été soldés par des paiements au cours de l’exercice clos en 2015. Par suite, c’est à bon droit, en application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des provisions en litige et qu’elle les a réintégrées au résultat imposable de la société civile Rose 4 AM.
6. En deuxième lieu, le caractère irrecouvrable des créances non payées figurant à l’actif de la société le 1er mars 2014 passées en charge pour un montant de 317 820,72 euros n’a pas été justifié par la société requérante. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de ces créances.
7. En troisième lieu, le service vérificateur a relevé que les dettes de la SARL conseil CE vis-à-vis de tiers, certaines dans leur principe et pour lesquelles aucune facturation n’a été émise, constituaient un élément de passif injustifié ayant servi à minorer l’actif de la société au 28 février 2015 par des écritures de compensation irrégulières. Si la société requérante conteste ce rehaussement, elle n’apporte aucun élément permettant de le remettre en cause.
8. En dernier lieu, une perte sur créance ne peut être constatée à la clôture d’un exercice que si, à cette date, la créance est définitivement irrécouvrable. Il appartient à l’entreprise, qui souhaite enregistrer en pertes des créances qu’elle prétend irrécouvrables, de fournir des indications sur les diligences dont ces créances auraient fait l’objet de sa part en vue de leur recouvrement et de faire état de circonstances propres aux débiteurs établissant leur insolvabilité.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats de la SARL conseil CE de l’année 2015 des pertes sur créances irrécouvrables. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que des créances antérieures, précisément identifiées, seraient devenues irrécouvrables au cours de l’exercice 2015, la seule invocation de l’écoulement du temps et du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvant, au demeurant, suffire à caractériser une créance irrécouvrable déductible du résultat imposable. La société civile 4 AM n’a pas justifié avoir effectué une quelconque action pour tenter de recouvrer ses créances ni les démarches entreprises pour interrompre la prescription et n’a pas démontré l’insolvabilité des sociétés clientes.
10. Il résulte de ce qui précède que la société civile 4 AM n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile Rose 4 AM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Rose 4 AM et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2109894
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