Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2306124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions prévues par le 1) de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ;
— cette décision méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Pimmel substituant Me Vernet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1980, est entré régulièrement en France le 30 janvier 2008, muni d’un visa de long séjour portant la mention « famille de français » du fait de son mariage avec une ressortissante française. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien, valable du 31 janvier 2008 au 30 janvier 2009. Par arrêté du 20 janvier 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler ce titre, compte tenu de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, et l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu le 12 octobre 2010 par une ordonnance n° 10LY01335 de la cour administrative d’appel de Lyon. Le 11 juin 2018, M. B a sollicité la délivrance d’une carte de résident algérien sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou, à tout le moins, en application du 5° de ce même article, et obtenu un récépissé régulièrement renouvelé jusqu’au 8 juin 2021. Il a ensuite sollicité en vain le renouvellement de ce récépissé à plusieurs reprises, en dernier lieu par courrier du 30 janvier 2023. Par une décision du 26 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son récépissé au motif que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 311-12-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par la préfète du Rhône que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B eût été incomplet, alors en outre qu’il en a obtenu récépissé. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née quatre mois plus tard, soit le 11 octobre 2018. La décision du 26 mars 2023, qui refuse de renouveler le récépissé qui lui avait été accordé, ne fait que révéler l’existence de cette décision implicite de rejet. Eu égard à la teneur des écritures, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon l’article L. 211-5 dudit code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, l’article L. 232-4 de ce même code prévoit : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 11 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
9. M. B, entré en France le 30 janvier 2008 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « famille de français », déclare s’y être maintenu depuis cette date. S’il produit de nombreux documents au titre des années 2008 à 2010, 2012 à 2014 et 2016, il n’en va pas de même pour ceux qu’il produit au titre des années 2011, 2015 et 2017, lesquels ne suffisent pas, au regard de leur nature, de leur teneur et de leur nombre, à attester d’une présence continue sur le territoire durant ces périodes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu sur le territoire français après s’être vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 janvier 2010. Il s’est ensuite abstenu pendant huit ans d’entreprendre les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. S’il se prévaut de la présence en France d’un de ses frères, qui serait titulaire d’un certificat de résidence algérien et « d’autres membres de sa famille plus éloignée », il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors qu’il reconnaît ne pas être isolé en Algérie, où réside son père, une de ses sœurs et un de ses frères, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire, son dernier emploi ayant pris fin en avril 2010. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en dépit de sa longue durée de présence en France, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à M. B un titre de séjour en application du 5) de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 11 octobre 2018. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2306124
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