Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2534949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’engager la responsabilité de la Ville de Paris et de l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour la carence fautive dans la mise en œuvre, le contrôle et la supervision des visites médiatisées ordonnées par le juge des enfants ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’ASE a refusé de lui communiquer son dossier ;
3°) d’enjoindre à l’ASE de lui communiquer son dossier dans un délai de quinze jours ;
4°) d’enjoindre à la Ville de Paris de désigner un service agréé et légal pour assurer les visites médiatisées ordonnées par le juge des enfants ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les frais liés à l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Aux termes de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. (…) ». Aux termes de l’article 375-3 de ce code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (…) ».
4. En premier lieu, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’engager la responsabilité de la Ville de Paris et de l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour la carence fautive dans la mise en œuvre, le contrôle et la supervision des visites médiatisées ordonnées par le juge des enfants. Or, ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative précisément identifiée ou ne tendent pas au versement d’une somme d’argent, sont manifestement irrecevables devant la juridiction administrative, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, si Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’ASE a refusé de lui communiquer son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait adressé à l’ASE une demande tendant à la communication de son dossier. Ainsi, les pièces versées au dossier ne mettent pas à même le tribunal d’apprécier l’existence de la décision de refus qui lui aurait été opposée par l’ASE et dont elle demande l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante ne sont dirigées contre aucune décision administrative, de sorte, qu’elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ASE de lui communiquer son dossier dans un délai de quinze jours.
6. En troisième et dernier lieu, la requérante demande au tribunal d’enjoindre à la Ville de Paris de désigner un service agréé et légal pour assurer les visites médiatisées ordonnées par le juge des enfants. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer, à titre principal, des injonctions à l’administration. Au surplus, une telle demande, qui se rapporte à l’exécution d’une procédure judiciaire relative au placement d’enfants à l’ASE, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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