Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2304515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Stéphane Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que la commission du titre de séjour était régulièrement composée, ni que l’avis de cette commission lui ait été transmis et d’autre part, il n’est pas établi que la personne ayant procédé à la consultation du ficher de traitement des antécédents judiciaires était habilitée pour le faire et que les services de police et le procureur de la République compétents auraient été saisis aux fins de complément d’information et de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il a été condamné pénalement pour des faits de destruction, de dégradations, de violences et de menaces de mort et que sa dernière condamnation datait du 16 septembre 2022 ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Me Souron-Cosson, substituant Me Maugendre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 8 mars 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 1999, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. L’intéressé a sollicité, le 1er octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () « . Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Si le préfet du Nord a transmis au requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception, le procès-verbal de la commission du titre de séjour ainsi que la fiche de situation de l’intéressé dont le pli de notification a été retourné à l’administration avec la mention « avisé et non réclamé », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait eu connaissance du contenu exact de l’avis motivé de la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de l’arrêté litigieux, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le défaut de communication à l’intéressé, dans les conditions prévues ci-dessus, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour.
5. En second lieu, au surplus, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Nord s’est fondé sur la seule circonstance que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet aurait examiné la situation personnelle et familiale du requérant avant l’édiction de la décision en litige. A cet égard, le préfet du Nord n’a pas pris en considération les liens familiaux du requérant en France, et notamment la présence de son enfant, de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 16 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304515
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