Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2522095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 29 décembre 2025, M. B… F… et Mme H… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D…, G…, E…, C… et A… F…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran du 26 août 2025 refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme F… et ses cinq enfants mineurs au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. F…, arrivé mineur sur le territoire français et confié à l’aide sociale à l’enfance, est séparé de sa mère et de sa fratrie depuis de nombreuses années, et que les demandeurs vivent dans une situation extrêmement précaire et dangereuse en Afghanistan, pays dans lequel Mme F… et ses trois filles sont, en outre, persécutées à raison de leur genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la fraude allégée n’est pas établie, que l’âge des demandeurs ne peut légalement fonder les refus de visa, que la procédure de réunification familiale a été engagée dans un délai raisonnable, le législateur français n’ayant pas encadré la procédure de réunification familiale dans un délai particulier, et que les liens familiaux unissant les demandeurs à M. B… F… sont établis ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le principe de l’unité de la famille ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants ne justifient pas des craintes pour la sécurité des demandeurs, lesquels n’ont pas été identifiés par les services consulaires comme étant particulièrement menacés, et la longue séparation de la famille n’est pas imputable à l’administration ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. F… étant âgé de 19 ans et 4 mois lorsque la procédure de réunification familiale a été engagée, et les demandes de visa ayant été déposées plus de seize mois après l’obtention du statut de réfugié, les demandeurs ne sont pas éligibles à la procédure de réunification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2521644 par laquelle M. F… et Mme F… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 9 heures et 30 minutes :
- le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, avocate des requérants, en présence de M. F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. F…, ressortissant afghan né le 5 janvier 2006, a sollicité l’asile en mai 2023 et s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié le 2 janvier 2024. Le 26 février 2025, sa mère Mme H… F… et ses frères et sœurs, D…, G…, E…, C… et A… F…, nés respectivement en 2009, 2011, 2013, 2015 et 2016 ont sollicité l’enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié, demandes pour lesquelles ils ont acquitté les frais correspondant le 26 mai suivant. Par décisions du 26 août 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de faire droit à ces demandes. Le recours formé contre ces refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans le cadre de son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre fait valoir un nouveau motif de refus en se prévalant de la circonstance que les demandeurs ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale compte tenu du fait que M. B… F… était majeur à la date à laquelle la procédure de réunification a été engagée et du délai de plus de seize mois qui s’est écoulé entre l’obtention du statut de réfugié et les demandes de visa. En l’état de l’instruction, compte tenu de la substitution de motifs implicitement demandée par le ministre de l’intérieur en défense, aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à Mme H… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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