Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2312248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 27 juillet 2023 prononçant son transfert vers la maison d’arrêt de Rouen.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juillet 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest a ordonné le transfert de M. B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon, vers la maison d’arrêt de Rouen. Par une décision du 10 août 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux présenté par M. B… contre la décision du 27 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient en conséquence au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, dirigées contre la décision du 10 août 2023 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 27 juillet 2023 ordonnant son transfert vers la maison d’arrêt de Rouen, doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Il est constant que la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon et celle de Rouen sont des établissements de même nature. M. B… soutient que son changement d’affectation vers la maison d’arrêt de Rouen l’empêchera de maintenir ses liens avec sa compagne et son beau-fils. Or, en se bornant à produire une attestation du 17 août 2023, postérieure à la décision attaquée, dans laquelle le directeur de la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon indique qu’un permis de visite a été accordé au profit de son beau-fils, il n’établit pas que la décision attaquée serait susceptible de porter une atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme présentant le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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