Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2507797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 11 août 2025 aux fins d’exécution du jugement du tribunal judicaire de Lille du 5 septembre 2024 ordonnant son expulsion de son logement sis 4 B rue du Chevalier Français à Lille (59000).
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure à compter du 11 août 2025 alors qu’elle a sa charge quatre enfants dont deux mineurs et scolarisés, qu’elle bénéficie d’un accompagnement social qui lui permet de se réinsérer et d’obtenir des droits qu’elle avait pu perdre en raison de ses difficultés sociales, qu’elle ne dispose pas des ressources lui permettant de se reloger dans le parc privé, qu’elle a commencé à apurer sa dette locative à compter de juillet 2025, que le logement est indispensable à l’insertion sociale de sa famille et qu’elle a saisi le juge d’exécution afin d’obtenir des délais ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, de vices de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par le commissaire de justice en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution et de la méconnaissance des articles
L. 412-5 et L. 431-2 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par le commissaire de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux et du recours au système d’information de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu des efforts entrepris ces derniers mois par sa famille pour satisfaire à ses obligations à l’égard de son bailleur, circonstances postérieures au jugement d’expulsion, et des conséquences graves que pourrait entraîner l’expulsion sur sa dignité ainsi que celle de ses enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507798 par laquelle Mme A épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’expulsion de Mme A épouse B du logement qu’elle occupe et qui est situé 4 B rue du Chevalier Français à Lille (59 000). Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par décision du 23 juillet 2025, accordé le concours de la force publique à compter du 11 août 2025 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. La requérante soutient que la décision du préfet du Nord du 23 juillet 2025 est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, de vices de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par le commissaire de justice en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution et de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 431-2 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par le commissaire de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux et du recours au système d’information de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu des efforts entrepris ces derniers mois par sa famille pour satisfaire à ses obligations à l’égard de son bailleur, circonstances postérieures au jugement d’expulsion, et des conséquences graves que pourrait entraîner l’expulsion sur sa dignité ainsi que celle de ses enfants.
5. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du
23 juillet 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme A épouse B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A épouse B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507797
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