Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2025, n° 2506624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 1er octobre 2025 autorisant, le 2 octobre 2025 de 8h00 à 19h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un mini-drone DJI MAVIC 2 sur les lieux suivants :
* Sur la commune de Saint Agathon : RD712, RD9, rue de la Métairie Neuve, avenue du Goëlo, rue de Kerprat, rue François Le Guyader, chemin de Kerprat, rue du Stade, rue de l’Argoat, impasse du Goëlo, avenue de l’Hippodrome, rue de Toullan ;
* Sur la commune de Ploumagoar : avenue du Goëlo, D5, impasse du Goëlo, rue Bellevue, RN12, zone industrielle de Kergré, rue Hent Croas Père, rue Jean Jaurès, rue du Colonel C…, rue Antoine Mazier, impasse de la Vallée, rue Louis Aragon, rue du 19 mars 1962, rue de la Liberté, rue Louise Michel, D767, impasse Toulan Bian, impasse des Ajoncs, rue de Bel Orme ;
* Sur la commune de Grâces : route de Sainte Croix, RN12, route de Porsmin, rue de Callac, rue de Keravel, rue de Kerpaour.
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de cesser toute captation et transmission d’images ;
3°) mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- Sur l’urgence : elle est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
- Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la surveillance aérienne par drones exerce un effet dissuasif sur la participation des citoyens et constitue une atteinte disproportionnée au droit de manifester et au respect de la vie privée ; la mesure est disproportionnée et arbitraire dès lors que : l’arrêté vise uniquement Guingamp et les communes de Saint-Agathon, Ploumagoar et Grâces alors que d’autres manifestations prévues le même jour dans le département ne sont pas soumises à un tel dispositif ; les motifs invoqués (vision en grand angle, soutien aux équipages) sont généraux et ne justifient pas une mesure aussi intrusive ; le périmètre retenu couvre plusieurs communes et dépasse le strict tracé de la manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente ». Aux termes de son article L. 242-5 : « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / (…)2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (…), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
D’une part, la circonstance que d’autre manifestations de plus grande ampleur prévues dans le département des Côtes-d’Armor ne sont pas soumises au dispositif prévu par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. D’autre part, en se bornant à se référer à la « vision en grand angle » et au « soutien aux équipages » pour soutenir que la mesure est générale et disproportionnée, sans contester les motifs retenus par le préfet et tenant aux risques de troubles graves à l’ordre public que le rassemblement est susceptible d’entraîner et à l’absence une solution moins intrusive que la mobilisation de moyens de vidéosurveillance par aéronef, M. B… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le périmètre couvert par le drone excède le strict tracé de la manifestation.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B… et manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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