Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard après lui avoir délivré, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Gard, a été enregistrée le 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante italienne, née en 1999, a été interpellée le 14 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°30-2024-169 de la préfecture du Gard du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Mme A, dont la situation a été examinée par les services de police qui l’ont entendue, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l’administration avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle n’aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, elle ne peut pas être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet du Gard a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
7. Si la requérante évoque une méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme A, affirme, sans l’établir, être entrée en France en 2019, soit depuis plus de cinq ans et avoir quatre enfants scolarisés sur le territoire français. Elle ne justifie cependant de la présence d’aucune attache privée ou familiale sur le sol français alors que l’ensemble de la famille est de nationalité italienne. Il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Italie. Elle n’allègue par ailleurs ni exercer une activité professionnelle, ni disposer de ressources suffisantes. Elle a, en outre, été interpellée le 14 janvier 2025, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol aggravé. Au regard de l’ensemble de ces éléments ainsi que du comportement de l’intéressée lors de son séjour en France, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit.
10. En dernier lieu, l’article L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11. L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait, notamment relatives à la situation personnelle en France de l’intéressée et au comportement délictuel qui a été le sien, qui fondent la décision d’assortir l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A d’une interdiction de circulation. Le défaut de motivation invoqué doit donc être écarté.
12. Pour interdire à Mme A la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Gard s’est fondé sur le comportement de l’intéressée, rappelé au point 9. Compte tenu de ce comportement et des conditions de séjour de l’intéressée en France, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circuler en France, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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