Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 12 févr. 2026, n° 2400053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, un mémoire enregistré le 14 mai 2024 et des pièces enregistrées le 13 janvier 2026 et le 23 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Ago Simmala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 30 novembre 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres refusant de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 769,69 euros portant sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2022 et lui notifiant une pénalité d’un montant de 3 458 euros pour fausses déclarations ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse partielle de sa dette ainsi que des délais de paiement ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur la pénalité pour fausse déclarations ;
- la décision du 30 novembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation s’agissant des motifs de la décision de récupération de l’indu ;
- le bien-fondé de l’indu n’est pas établi dès lors qu’elle justifie de l’origine des dépôts d’espèce sur son compte ;
- elle est de bonne foi et remplit les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de dette.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2024 et 30 septembre 2025, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la pénalité pour fausses déclarations qui relève de la compétence du juge judiciaire, qui s’est prononcé par un jugement daté du 26 mai 2025 confirmant le caractère intentionnel des fausses déclarations de Mme C… ;
- sa bonne foi n’étant pas établie, Mme C… ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir une remise gracieuse de dette.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Ago-Simmala, représentant Mme C…, qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 janvier 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme C… un indu de prestations sociales d’un montant de 21 565,48 euros, dont 20 769,69 euros au titre du revenu de solidarité active portant sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2022. Par deux décisions du 30 novembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé d’accorder une remise gracieuse de dette à Mme C… et lui a notifié une pénalité d’un montant de 3 458 euros pour fausses déclarations au titre de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Sur la pénalité pour fausse déclarations :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rendu applicable par son article L. 845-1 : « I.- Peuvent faire l’objet (…) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme (…) notifie la description des faits reprochés à la personne physique (…) qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° (…) saisit la commission (…). A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
La contestation des pénalités administratives infligées par le directeur de la caisse d’allocations familiales sur le fondement des dispositions citées ci-avant relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, si Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a notifié une pénalité administrative de 3 458 euros, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il résulte au demeurant de l’instruction que le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a statué sur le recours de Mme C… contre cette pénalité administrative par une décision du 26 mai 2025.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. »
La requérante demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 de la directrice de la d’allocations familiales des Deux-Sèvres en tant qu’elle rejette implicitement la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qu’elle soutient avoir formulé par courrier du 30 août 2023. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ce dernier courrier, ni de toute autre pièce du dossier, que la décision en litige du 30 novembre 2023 peut être regardée comme une décision implicite de rejet d’un recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé pour contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 30 novembre 2023 aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et que le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active n’est pas établi doivent être écarté comme inopérants dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la demande de remise de gracieuse :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme C… de dépôts d’espèces sur son compte bancaire d’un montant moyen de 633 euros par mois entre septembre 2019 et août 2022. La requérante soutient que ces dépôts d’espèces proviennent de transferts d’argent entre ses différents comptes bancaires, de cadeaux de ses proches, de sommes déposées par des amies sur son compte bancaires avant d’être transférées à l’étranger. Elle fait valoir par ailleurs que les seules ressources qu’elle n’a pas déclarées sont les revenus de la prostitution destinés à sa sœur qui avait des problèmes de santé et qu’elle ignorait devoir déclarer, ainsi que les revenus d’un mois de travail saisonnier en juin 2019. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas personnellement disposé de ces sommes, elle n’en apporte pas de preuve suffisante. Ainsi, compte tenu des manquements répétés dans ses obligations déclaratives, Mme C… n’établit pas être de bonne foi. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa capacité à rembourser la somme qui lui est réclamée, Mme C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse totale ou partielle de dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetées dans toutes ses conclusions, y compris par voie de conséquence celles qu’elle a présentées au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département des Deux-Sèvres n’étant pas la partie perdante.
D É C I D E :
Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme C… une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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