Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 2300641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Magny-le-Hongre a délivré à la SCI Ile-de-France, au nom de l’État, un permis de construire 26 logements collectifs et individuels rue des Violettes au sein de la ZAC de Courtalin à Magny-le-Hongre dans le cadre d’un projet de béguinage.
Il soutient que :
— la commune était incompétente pour délivrer le permis de construire dans le cadre d’un projet situé au sein d’une opération d’intérêt national dès lors que seul le préfet avait compétence pour ce faire ;
— le bâtiment E du projet méconnait les dispositions de l’article 7 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet méconnait le tome 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— ce programme ne respecte pas les orientations d’aménagement et de programmation concernant le secteur Nord-est de la ZAC de Courtalin dès lors qu’il prévoit la création de 26 logements, ce qui ne correspond pas à une densité adaptée ;
— le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation entre les riverains et les partenaires concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les formalités exigées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas d’intérêt à agir ;
— la maire de Magny-le-Hongre était compétente pour délivrer un tel permis de construire au nom de l’État ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable dans le secteur concerné ;
— le projet ne méconnait pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le tome 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est inséré dans le rapport de présentation et n’est pas opposable pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ;
— le permis de construire respecte les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la ZAC de Courtalin ;
— l’argumentaire relatif à l’absence de concertation entre les riverains et les partenaires concernés est inopérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la SCI Ile-de-France, représentée par Me Kohen, conclut au rejet de la requête, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi qu’à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la maire de Magny-le-Hongre était compétente pour délivrer un tel permis de construire au nom de l’État ;
— le permis de construire respecte les dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable dans le secteur concerné ;
— le projet s’intègre parfaitement dans l’environnement ;
— l’absence supposée de concertation avec les riverains n’est pas de nature à affecter la légalité du permis de construire.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 29 mars 2024, l’établissement public d’aménagement du secteur IV de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) et la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, représentés par Me Ghaye, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées concernant la notification du recours gracieux et du recours contentieux ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les formalités exigées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la maire de Magny-le-Hongre était compétente pour délivrer un tel permis de construire au nom de l’État ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable dans le secteur concerné ;
— le projet ne méconnait pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’argumentaire relatif à l’absence de concertation entre les riverains et les partenaires concernés est inopérant et ne peut qu’être écarté dès lors que l’opération ne relève pas du champ d’application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de Seine-et-Marne, de Me Robert, représentant la SCI Ile-de-France, et de Me Radoszycki, représentant l’établissement public d’aménagement du secteur IV de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée et la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ile-de-France a déposé le 12 mai 2022 une demande de permis de construire pour la réalisation de 26 logements collectifs et individuels sis rue des Violettes au sein de la ZAC de Courtalin à Magny-le-Hongre dans le cadre d’un projet de béguinage. Le projet prévoit la construction d’un bâtiment collectif de 15 logements sociaux, 10 maisons individuelles et une maison individuelle en accession. Le 6 septembre 2022, la commune a accordé ce permis de construire au nom de l’État. Un recours gracieux a été introduit auprès de la maire de Magny-le-Hongre le 30 septembre 2022 qui a rejeté ce recours le 23 novembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022.
Sur l’intervention de l’établissement public d’aménagement du secteur IV de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée et de la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () ».
3. L’établissement public d’aménagement du secteur IV de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée et la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération ont intérêt au rejet de la requête. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1 () ». Aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est prise au nom de l’État, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ». Aux termes de l’article R. 422-2 de ce code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’État dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 () ».
5. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de Marne-la-Vallée dont la commune de Magny-le-Hongre fait partie. Dès lors, en vertu du c) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme précité, la demande de permis devait faire l’objet d’une décision prise au nom de l’État. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les travaux réalisés ne figuraient pas parmi les cas prévus à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme dans lesquels le préfet est compétent pour se prononcer, notamment en cas de désaccord entre le service de l’État dans le département chargé de l’instruction des permis de construire et le maire. Dans ces conditions, la maire de la commune était compétente, au nom de l’État, pour délivrer le permis de construire litigieux. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. En deuxième lieu, l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable dans la zone UZCO-A et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose que : « Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en observant une marge de recul. La marge de recul, si elle est appliquée, sera au moins égale : à la hauteur de la façade concernée, mesurée à l’égout du toit (cf. article 10) avec un minimum de 4 mètres si celle-ci comporte des ouvertures (fenêtres, velux). / à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres en cas de mur aveugle ou comprenant des ouvertures en verre opaque (ces ouvertures devront être fixes) ou une porte d’accès pleine ».
8. Il est constant que le projet initial prévoyait une marge de recul insuffisante en ce qui concerne la maison individuelle de type T5, indiquée comme étant le bâtiment E sur les plans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 novembre 2023, la société pétitionnaire s’est vue délivrer un permis de construire modificatif portant notamment sur le déplacement de la maison individuelle pour augmenter le retrait des limites séparatives. Dès lors, les marges de recul par rapport à la limite séparative seront de 5,1 mètres côté ouest et de 7,4 mètres côté sud, soit au moins égales à la hauteur des façades. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, le requérant fait valoir que le projet méconnait le tome 2 du plan local d’urbanisme intercommunal qui indique que « l’ouverture à l’urbanisation du secteur Nord-Est de Courtalin devra tenir compte des qualités environnementales du site et assurer une cohérence avec les autres développements de la ZAC du Courtalin » et que le permis de construire ne s’insère pas dans le quartier des Sources existant et ne respecte pas l’architecture de la rue des Violettes composée de maisons en alignement. Toutefois, le requérant se prévaut ici du tome 2 du rapport de présentation, qui est un document qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. Ainsi, ce moyen, qui est inopérant, ne peut dès lors qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, en vertu de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel la construction est envisagée est situé dans la ville de Magny-le-Hongre qui fait partie du périmètre de l’opération d’intérêt national de Marne-la-Vallée, à moins de dix kilomètres de Disneyland Paris. Ce projet se situe plus précisément dans la ZAC de Courtalin dans le quartier des Bois dont l’ambition est de développer le concept de « bois habité ». Le projet jouxte la coulée verte et l’étang des Grouettes et est situé à côté d’une zone urbanisée pavillonnaire qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière. D’autre part, la construction projetée est constituée de deux programmes immobiliers différents qui intègrent le béguinage au sein d’un bâtiment collectif de 15 logements sociaux, 10 maisons individuelles réparties sur trois bâtiments et une maison individuelle. Les bâtiments sont au maximum en R+2, comportent tous des espaces extérieurs et proposent des espaces de promenade aménagés avec un objectif de « vivre dans les bois ». Enfin, les façades sont en bardage bois et en enduit clair, les toitures grises et le style de ces constructions ne dépareille pas des maisons aux alentours. Dans ces conditions, le projet autorisé par l’arrêté en litige ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En cinquième lieu, le requérant soutient que le programme de 26 logements sur une parcelle de 4 300 m² n’est pas adapté à l’actuel quartier des Sources et méconnait l’orientation d’aménagement et de programmation qui indique, pour le secteur Nord-est de Courtalin que « le quartier résidentiel présentera une densité adaptée ». Toutefois, et alors qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs, il ressort des pièces du dossier que le projet n’est pas incompatible avec les orientations du secteur qui mettent l’accent sur le respect des qualités environnementales et paysagères du site. Par suite, ce moyen sera écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l’article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage. / () ». Aux termes de l’article L. 103-2 du même code : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / () / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État / () ».
14. Si le requérant semble soutenir que la délivrance du permis de construire n’a pas été précédée d’une concertation et que sa position n’a pas été entendue concernant le positionnement de la maison individuelle dans le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet de construction, qui autorise la construction de 1 716 m² de surface de plancher sur un terrain d’assiette de 4 333m², devait être précédé d’une concertation. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel un permis de construire a été délivré à la SCI Ile-de-France.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la SCI Ile-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’établissement public d’aménagement du secteur IV de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) et la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, intervenant au mémoire en défense de la SCI Ile-de-France et de la préfecture de Seine-et-Marne n’étant pas des parties à cette instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme qu’ils réclament en leur qualité d’intervenant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’établissement public d’aménagement du secteur IV de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) et de la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération est admise.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Ile-de-France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l’établissement public d’aménagement du secteur IV de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) et de la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SCI Ile-de-France, à l’établissement public d’aménagement du secteur IV de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée et à la communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Magny-le-Hongre.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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