Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2209782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C… B…, représenté par Me Bouget, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier de la naturalisation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 17 novembre 1988, de nationalité chinoise a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, demande ajournée à deux ans par une décision du 23 novembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 3 juin 2022, opposé à son tour une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que la décision préfectorale du 23 novembre 2021.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. B… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 3 juin 2022 et le moyen propre dirigé contre la décision préfectorale, tiré de ce qu’elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, a nécessairement disparu avec elle et ne peut être invoqué utilement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe de 2018 à 2019 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié à Mme A… le 16 août 2016 en France et que celle-ci, qui était entrée régulièrement en France le 2 octobre 2008, était titulaire d’un titre de séjour délivré le 6 février 2009, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2016. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 août 2016 et s’est vu délivrer un récépissé le 28 novembre 2016, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 19 juillet 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est demeurée sans réponse jusqu’au 25 septembre 2019, date à laquelle elle a présenté une nouvelle demande, et qu’elle s’est vu délivrer un titre le 18 décembre 2019, renouvelé jusqu’au 17 décembre 2022. Dans ces circonstances, compte tenu de la présence régulière de Mme A… du 2 octobre 2008 au 19 juillet 2018, et du 25 septembre 2019 jusqu’à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement mais nécessairement que la demande de naturalisation de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 3 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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