Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2510422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A représenté par Me Kaled, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un passeport ou une carte nationale d’identité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’apprêtait à voyager le 26 juillet 2021 lorsqu’il a été interpellé par la police aux frontières à l’aéroport Charles de Gaulle car il était soupçonné d’usurpation d’identité ; le tribunal correctionnel de Bobigny l’a finalement relaxé et le parquet n’a pas fait appel ; en novembre 2024 il a déposé une nouvelle demande de pièce d’identité à la mairie de Cachan, demeurée sans réponse ; par courriel du 22 mai 2025 la préfecture du Val-de-Marne l’a informé de l’impossibilité de lui délivrer le titre requis en l’absence de délivrance de l’acte de naissance du centre d’état civil compétent mais également du fait de l’usurpation d’identité pour laquelle il a été relaxé ;
— la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler, droits reconnus par la Constitution, le préambule de la Constitution de 1946 et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; elle le prive de la possibilité de faire ses démarches administratives et de faire valoir ses droits sociaux, notamment à l’assurance maladie ; elle méconnait l’article 321 du code civil ;
— il existe une urgence car il a dû arrêter de travailler et ne peut plus faire aucune démarche administrative ; il risque de faire l’objet d’un contrôle d’identité et d’être placé en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En se bornant à soutenir qu’il existe une urgence car il a dû arrêter de travailler et ne peut plus faire aucune démarche administrative et qu’il risque de faire l’objet d’un contrôle d’identité et d’être placé en rétention sans produire d’élément au soutien de ses allégations le requérant ne démontre pas l’existence d’une urgence qui rendrait nécessaire l’intervention d’une mesure dans un délai de quarante-huit heures, alors notamment que le courriel dont il se prévaut date du 21 mai 2025, soit de plus de deux mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne présente pas de caractère d’urgence et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun le 29 juillet 2025.
La juge des référés
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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