Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514658, M. D… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est le père d’un enfant qui a été reconnu réfugié, qu’il a déposé le 20 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident qu’il n’a eu aucune réponse, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’enfant reconnu réfugié et est maintenu en précarité matérielle et administrative, sans titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 13 octobre 2025 valable trois mois.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me de Sèze, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514627, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
II – Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514660, Mme E… C…, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de somme de 1500 euro en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Elle indique que, de nationalité guinéenne, elle est la mère d’un enfant qui a été reconnu réfugié, qu’elle a déposé le 20 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident, qu’elle n’a eu aucune réponse, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est mère d’enfant reconnu réfugié et est maintenue en précarité matérielle et administrative, sans titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 13 octobre 2025 valable trois mois.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me de Sèze, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514628, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence des requérants et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 mai 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à la jeune F…, ressortissante guinéenne née le 19 février 2024 à Longjumeau (Essonne). Le 20 mai 2025, ses parents, M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1989 à Abobo (Abidjan), et Mme C…, ressortissante guinéenne née le 20 décembre 1998 à Nzérékoré, ont déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France des demandes de carte de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Ils n’ont reçu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Considérant s’être vu opposer des décisions implicites de rejet à leurs demandes, ils ont saisi le présent tribunal, le 9 octobre 2025, de requête en annulation de celles-ci. Ils sollicitent également, par des requêtes enregistrées le même jour, la suspension de leur exécution. Postérieurement à ces requêtes, le préfet du Val-de-Marne leur a délivré des attestations de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 janvier 2026.
Sur la jonction :
Ces deux requêtes concernant un couple et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre par y statuer par une unique ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par leurs mémoires complémentaires enregistrés le 16 octobre 2025, M. A… et Mme C… ont indiqué se désister des conclusions de leurs requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me De Sèze, conseil de M. A… et de Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée aux requérants, une somme de 1 000 euros sera versée directement à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme C… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… et Mme C… de leur désistement des concluions de leurs requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me de Sèze, conseil de M. A… et de Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée aux requérants, une somme de 1 000 euros sera versée directement à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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