Rejet 29 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2501737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, Mme D… épouse B…, représentée par Me Dodou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Dodou, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la république du Congo née le 18 février 1997, est entrée en France le 24 août 2016 sous couvert d’un visa pour y effectuer des études. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, Mme B… soutient que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au motif que la décision contestée indique qu’elle est étudiante et célibataire alors qu’elle est mariée et a mis un terme à ses études. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’elle aurait porté ces éléments à la connaissance du préfet préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis le 24 août 2016, que son conjoint est en situation régulière, qu’ils ont une fille née le 25 octobre 2023 et qu’à la date de la notification de la décision litigieuse elle était titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 24 février 2025. Toutefois, la requérante n’a résidé régulièrement sur le sol français qu’afin d’y poursuivre des études, qui se sont révélées totalement infructueuses et elle ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait réellement à ce qu’elle quitte le territoire français pour effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. Enfin, la circonstance qu’elle était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas bénéficié du droit d’être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision en litige aurait pour effet de provoquer une séparation de la fille de Mme B… avec l’un de ses parents pendant une durée excessive. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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