Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2407536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2024 et le
3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane, née le 9 juin 1991 à Enjil (Afghanistan), déclare être entré en France le 1er novembre 2019. Par un arrêté du 12 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement correctionnel du 19 janvier 2021, que l’expert psychiatrique mandaté dans l’instance a indiqué que Mme A présentait une psychose skyzophrénique paranoïde avec délire et hallucination et qu’elle pouvait présenter un état dangereux pour elle-même et pour les autres. En conséquence, le juge judiciaire a ordonné son admission sous contrainte en soins psychiatriques, laquelle était toujours en place à la date de la décision attaquée. Il ressort également du certificat médical du 13 septembre 2024 établi par le médecin psychiatrique du centre hospitalier Gérard Marchand que Mme A était désormais stable sur le plan psychiatrique, suivie par l’équipe de l’accueil familial thérapeutique et qu’une levée du placement a été demandée le 17 juin 2024. Il est constant que Mme A souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, nécessitant des soins psychiatriques réguliers et une prise en charge médicale, dont le défaut est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne oppose la circonstance que Mme A ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Or, l’arrêté contesté n’est assorti d’aucune décision fixant le pays de renvoi, eu égard notamment à la nationalité afghane de l’intéressée. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant notamment de s’assurer que l’intéressée puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé eu égard à l’offre de soin du pays dont elle est originaire alors que l’absence d’un tel traitement est de nature à emporter des conséquence d’une exceptionnelle gravité, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, que Mme A a été condamnée le 10 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité commis les 6 et 8 septembre 2020, et le 16 juin 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’entrée irrégulière d’un étranger en France, violence avec usage d’arme sans incapacité et refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité commis le 27 juillet 2020. En outre, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 janvier 2021, Mme A, poursuivie pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant par huit jours commis, a été déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et son hospitalisation d’office a été ordonnée. Ainsi qu’il l’a été dit au point 4, l’expert psychiatrique mandaté dans l’instance a indiqué que Mme A présentait une psychose skyzophrénique paranoïde avec délire et hallucination et qu’elle pouvait présenter un état dangereux pour elle-même et pour les autres. Toutefois, les certificats médicaux établis les 13 septembre et 5 octobre 2024 attestent que l’état de santé Mme A est stabilisé grâce à un traitement journalier composé d’une bithérapie neuroleptique et une demande de levée de placement a été faite le 17 juin 2024. Dans ces conditions très particulières, eu égard à l’ancienneté de certains faits délictueux, du contexte particulier dans lequel les faits les plus graves de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique ont été commis et de l’état de santé désormais stabilisé de Mme A, la menace actuelle pour l’ordre public ne peut être regardée comme étant caractérisée. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du
12 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle par laquelle il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, il a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent du jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Rectifiée par ordonnance n°2407536 du 22 avril 2025
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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