Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2317226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 18 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ben Reguiga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le motif invoqué par le préfet de l’Essonne pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation est mal fondé, dès lors que le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires ne contient aucune condamnation ni aucune infraction routière le concernant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il n’a pas commis d’infraction, qu’il est assimilé à la communauté française et est inséré sur le plan professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 26 août 2016, faits pour lesquels il a été condamné à 400 euros d’amende par le tribunal de grande instance de Paris le 10 mars 2017.
D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires ne contient aucune condamnation ni aucune infraction routière le concernant, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne s’est pas fondé sur ce fichier mais sur le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, sur lequel sont inscrits les faits reprochés à M. B… ainsi que la condamnation dont il a fait l’objet. D’autre part, ces faits, dont la matérialité est établie, ne sont pas dénués de gravité, et n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, dès lors qu’ils ont eu lieu seulement sept ans avant celle-ci. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B… pour le motif énoncé au point 3.
Les circonstances selon lesquelles M. B… déclare être assimilé à la société française et inséré sur le plan professionnel sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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