Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2513119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les consorts B .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, les consorts B…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire ainsi que leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille A… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de reconsidérer la situation de leur fille A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie : le refus d’instruction en famille les contraint à scolariser leur fille dans un établissement scolaire ; dans le cas où ils feraient le choix de l’inscrire dans un établissement privé, ceci occasionnerait des coûts irrécupérables ; l’obligation de scolariser leur fille dans un établissement romprait de manière brutale son équilibre émotionnel et cognitif, alors qu’elle bénéficie de l’instruction à domicile depuis trois années ; aucun intérêt public ne vient s’opposer à la caractérisation d’une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de droit ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a refusé de prendre en compte le recours administratif préalable obligatoire qu’ils avaient régulièrement notifié à l’administration ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. ». L’article R. 222-24-1 du même code dispose que : « I. Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant par délégation du recteur d’académie dans les conditions prévues à l’article R. 222-19-3, est l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation pour l’application des articles (…) L. 131-5 à L. 131-10 du code de l’éducation. ».
Les consorts B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche dans le cadre de la délégation prévue par l’article R. 222-19-3 du code de l’éducation rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A…. Le département de l’Ardèche étant dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lyon en vertu des dispositions précitées de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence de ce tribunal et non de celle du tribunal administratif de Grenoble.
Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de consorts B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à M. B….
Fait à Grenoble le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Établissement ·
- Service ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Décision implicite ·
- Horaire
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Cdd ·
- Recours gracieux ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Contrôle des connaissances ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Réadaptation professionnelle
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Information ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Fins
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Kosovo ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Sage-femme ·
- Création ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Changement de destination
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Conclusion ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.