Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2310623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2023 et le 18 novembre 2024, M. B… A… conteste un indu d’aide personnalisée au logement que la caisse d’allocations familiales du Rhône lui réclame sur la période de février à avril 2021 pour un logement situé à Lyon et demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône la restitution des prestations sociales retenues en remboursement de l’indu.
Il soutient que :
- la caisse d’allocations familiales du Rhône a commis une erreur et malgré ses contestations elle a continué à effectuer des retenues sur ses prestations sociales ;
- il a toujours payé l’intégralité de ses loyers sur la période en cause ;
- il n’est pas redevable de l’indu litigieux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre et 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 957 euros est entièrement soldé ;
- elle reconnaît avoir versé une seconde fois à tort l’aide personnalisée au logement au titre de la période de février 2021 à avril 2021 ;
- l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 957 euros est justifié dès lors que sur la même période, de février à avril 2021, M. A… a bénéficié d’une aide personnalisée au logement versée par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime pour un logement situé à Saintes et d’une aide personnalisée au logement auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour un logement situé à Lyon ;
- le montant de 957 euros d’aide personnalisée au logement, pour le logement situé à Lyon sur la période de février à avril 2021, a été utilisé pour compenser des dettes de l’allocataire relatives à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Rhône a réclamé à M. A… un indu d’aide personnalisée au logement au motif qu’il avait perçu sur une même période, de février à avril 2021, une aide personnalisée au logement de la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime pour un logement situé à Saintes et une aide personnalisée au logement de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour un logement situé à Lyon. M. A… conteste l’indu et demande au tribunal d’enjoindre à la de caisse d’allocations familiales du Rhône la restitution des prestations sociales retenues en remboursement de l’indu.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». L’article L. 851-1 du même code dispose que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale (…) le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, (…), au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Rhône a décidé de réclamer à M. A…, l’aide personnalisée au logement dont il a bénéficié au titre de la période de février à avril 2021 pour un logement situé à Lyon 3ème arrondissement au motif que ce logement ne constituait pas sa résidence principale, l’intéressé ayant par ailleurs perçu durant cette période une aide personnalisée au logement versée par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime pour un logement situé à Saintes qui constituait alors, durant cette période, sa résidence principale. Concernant le versement de cette prestation au bénéfice du requérant, la caisse d’allocations familiales du Rhône fait valoir qu’elle a procédé au paiement de ces prestations d’aide personnalisées au logement de la période en litige en utilisant le montant de ces aides personnalisées au logement pour compenser des dettes de M. A… relatives à un indu de prime d’activité et à un indu d’allocation logement transférés par la caisse d’allocations familiales de La Rochelle. La caisse d’allocations familiales du Rhône produit des éléments à l’appui de ses allégations, dont notamment une copie d’écran des paiements effectués par ses soins, attestant de la réalisation de ces opérations et du versement au bénéfice du requérant des allocations litigieuses par la voie de leur affectation sur des dettes de l’intéressé. Ensuite, en se bornant à soutenir qu’il a toujours payé l’intégralité des loyers à son bailleur, la fondation ARALIS, pour son logement situé à Lyon, M. A… ne conteste pas utilement le motif de récupération de l’indu fondé sur les dispositions précitées de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles l’aide personnalisée au logement ne peut être accordée que pour une résidence principale. Enfin, la circonstance qu’une erreur de prise en compte de sa situation personnelle proviendrait de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la dette, qui reste due. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’indu d’aide personnalisée au logement n’est pas justifié.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui rembourser les retenues effectuées pour le recouvrement de l’indu litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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