Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2433494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D A C, représenté par Me Harabi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, il est privé en raison de l’exécution de la décision en litige de la possibilité de rendre visite à sa mère souffrante qui réside aux Comores et, d’autre part, il risque de perdre l’opportunité professionnelle offerte par une société qui lui demande, en vue de l’embauche, de justifier de son droit au travail en France, contribuant ainsi à sa précarité pécuniaire.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
* cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que son dossier de demande était complet ;
* le préfet de police a commis une erreur de droit, dans la mesure où il a produit son certificat de nationalité française qui fait présumer sa qualité de Français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief dès lors que la demande de M. A C est toujours en cours d’instruction, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2428274 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code civil,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 22 mai 1983 à Chouani Hambou (Comores), soutient être de nationalité française et avoir sollicité le 11 juillet 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A C soutient que la décision litigieuse lui interdit de rendre visite à sa mère souffrante qui réside aux Comores et risque de lui faire perdre une opportunité professionnelle.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A C dispose de la nationalité comorienne. Par suite, il ne justifie pas que la décision attaquée serait à l’origine de l’impossibilité pour lui de se rendre au chevet de sa mère.
6. D’autre part, il est constant que M. A C dispose d’un certificat de nationalité française et il n’est ni justifié, ni même allégué, que ce seul document ne lui permettrait pas de justifier de son droit à occuper un emploi en France pour permettre son embauche par la société EFS Initiale.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a par suite lieu de rejeter la demande en référé de M. A C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433494/6
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