Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 sept. 2023, n° 2301455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 août, 3 et 4 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l’université de Limoges a refusé son admission en première année de master mention « droit pénal et sciences criminelles – droit pénal international et européen », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Limoges de l’admettre dans ce master dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : alors qu’elle projette de devenir avocate, que cette profession règlementée est uniquement accessible aux titulaires d’une première année de master mention droit et que ce projet professionnel s’inscrit dans la continuité d’un parcours universitaire dont elle démontre la cohérence avec le master sollicité, le refus d’admission en litige la prive de toute possibilité de concrétiser ses projets universitaires et professionnels ; si elle a saisi le rectorat en vue de faire valoir son droit à la poursuite d’études, elle n’a reçu aucune proposition d’admission dans aucun master ; la rentrée universitaire est prévue au début du mois de septembre et les délais habituels d’instruction des requêtes au fond ne permettront pas de garantir l’effectivité de son droit à la poursuite d’études dès la rentrée prochaine, dont la privation à défaut de réponse de l’université et du rectorat constitue un préjudice grave et immédiat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' la délibération portant approbation des capacités d’accueil ainsi que des attendus et critères d’admission en première année de master n’a pas été régulièrement publiée ;
' à supposer même qu’une telle délibération ait été publiée, elle ne lui était pas opposable dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été régulièrement transmise au recteur de région académique conformément aux dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
' la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en ce que les critères d’admission dans le master concerné n’ont pas été préalablement précisés, de sorte que l’université a illégalement dérogé au principe de libre accès aux études universitaires ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions dès lors qu’elle est fondée sur des critères de sélection arbitraires ;
' elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 612-6 du code de l’éducation en ce qu’il n’est pas justifié de la détermination, dans le cadre d’un dialogue avec l’Etat et alors que ce dialogue obligatoire constitue une garantie essentielle pour les étudiants qui soumettent leur candidature en première année de master, des capacités d’accueil et de leur répartition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, l’université de Limoges, représentée par Me Claisse, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante, qui a attendu près d’un mois à compter de l’intervention de la décision litigieuse pour saisir la présidente de l’université de Limoges d’un recours gracieux et un mois supplémentaire pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension, s’est placée elle-même dans la situation dont elle se prévaut, alors par ailleurs qu’elle ne pouvait ignorer la proximité de la rentrée universitaire ; la situation dans laquelle elle se trouve n’est pas nouvelle mais perdure depuis plus d’un an eu égard aux refus d’admission dont elle a fait l’objet au titre de l’année universitaire précédente ; la demande dont elle a saisi le recteur d’académie tendant à ce que des propositions d’admission lui soient faites est toujours en cours ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2301456 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme D n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Reis, substituant Me Claisse et représentant l’université de Limoges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce que suit :
1. Mme D, titulaire d’une licence de droit obtenue en 2022 à l’université Jean Moulin Lyon III, a sollicité son admission en première année de master mention « droit pénal et sciences criminelles – droit pénal international et européen » auprès de l’université de Limoges pour l’année universitaire 2023/2024. Par une décision du 23 juin 2023, la présidente de cette université a rejeté sa demande. Mme D a alors formé un recours gracieux, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2023 et d’enjoindre à l’université de Limoges de l’admettre au sein du master précité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / () Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. () ».
4. En premier lieu, le deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui prévoit que, lorsque les capacités d’accueil en deuxième cycle sont limitées, l’admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, ne déroge pas au principe de libre accès aux études universitaires en fonction de critères tirés exclusivement des mérites des candidats et implique, en conséquence, que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats.
5. Il résulte de l’instruction que, par les délibérations n° 166/2022/FVE du 16 décembre 2022 et n° 240/2023/FVE du 31 mars 2023, régulièrement publiées et transmises au recteur de région académique, le conseil d’administration de l’université de Limoges a déterminé, pour chaque master proposé, sa capacité d’accueil. S’agissant de la première année du master mention « droit pénal et sciences criminelles – droit pénal international et européen », ces délibérations en définissent la capacité d’accueil à 23 places. En indiquant, pour la sélection, sur « dossier et/ou entretien et/ou concours », le conseil d’administration n’a pas entendu déterminer une modalité de sélection et a renvoyé à l’appréciation des seuls mérites des candidats.
6. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le président de l’université sur la candidature d’un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites.
7. En l’espèce, la décision de la présidente de l’université de Limoges du 23 juin 2023 est motivée par la circonstance que le niveau académique de Mme D présente des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales. Elle mentionne encore que l’intéressée peut obtenir sur demande, si elle le souhaite, des motifs plus détaillés de refus en application des dispositions de l’article D. 612-36-2-2 du code de l’éducation. Mme D, pour sa part, ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à établir que la décision attaquée serait fondée sur des considérations étrangères à ses mérites.
8. En l’état de l’instruction, compte tenu notamment de ce qui précède, aucun des moyens soulevés par Mme D n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, tant les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse, que celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement à l’université de Limoges de la somme réclamée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Limoges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à l’université de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier d’audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne au
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
M. C
if
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