Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2108982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. F D, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 22 mai 2019 du préfet de la Dordogne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 5 novembre 1993, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 22 mai 2019, le préfet de la Dordogne a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur l’a rejeté par une décision expresse en date du 7 novembre 2019, dont l’intéressé demande l’annulation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A B, directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme C E, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d’appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l’appréciation qu’il porte sur l’intérêt de l’accorder ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste.
4. En l’espèce, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. D, le ministre de l’intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas mentionné, dans les déclarations des revenus qu’il a perçus au titre des années 2015 et 2016, les sommes qui lui ont été versées au titre de l’aide au retour à l’emploi, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elles étaient imposables. En se bornant à invoquer une erreur de Pôle emploi quant aux informations transmises à l’administration fiscale, le requérant ne conteste pas utilement la réalité des faits pris en compte par le ministre de l’intérieur, qui n’étaient pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Genevay et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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