Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2317597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2023 et 12 février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 13 janvier 1998, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 15 mars 2023 du préfet de l’Isère. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 23 octobre 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée à raison du caractère récent de son contrat à durée indéterminée.
Il est constant que M. B… a obtenu son diplôme d’ingénieur au cours de l’année 2021. Par la suite, il a signé, le 23 novembre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour une embauche, en qualité d’ingénieur, au 12 décembre 2022, avec une période d’essai de quatre mois renouvelables pour une période de deux mois. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… bénéficiait-il d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis près de dix mois, dans son domaine de compétence, lui procurant un revenu mensuel de l’ordre de 2 552 euros comme cela ressort du cumul imposable mentionné sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2023. Dans ces conditions, au regard de la cohérence du parcours de M. B…, le ministre de l’intérieur, en ajournant la demande de naturalisation pour le motif rappelé au point 3, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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