Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 10 janv. 2025, n° 2404362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) « d’annuler l’OQTF et l’IRTF » et la « prolongation de l’IRTF » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un « récépissé avec autorisation de travail » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est « disproportionnée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Potterie de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de l’Yonne.
Au cours de cette même audience, les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 en raison de leur tardiveté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1986 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2022, a été interpellé le 6 novembre 2023 à la suite d’un contrôle d’identité puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du 7 novembre 2023, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Par un arrêté du 20 décembre 2024, pris sur le fondement de l’article L. 612-11 du même code, le préfet de l’Yonne, constatant que l’intéressé s’était soustrait à la mesure d’éloignement qu’il n’avait pas exécutée, a prolongé la durée de l’interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par ses conclusions analysées, ci-dessus, dans les visas, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces arrêtés des 7 novembre 2023 et 20 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 novembre 2023 :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. Ensuite, aux termes de l’article L. 614-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ».
4. Par ailleurs, selon le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur, « () la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour () notifiées simultanément () ». En vertu du II de l’article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l’article R. 776-2, décompté d’heure à heure, est un délai non franc qui n’est susceptible d’aucune prorogation.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 novembre 2023 a été notifié à M. A par la voie administrative le 7 novembre 2023 à 11h10 et comportait la mention des voies et délais de recours. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté n’ont toutefois été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 26 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours – intervenue le 9 novembre 2023 à 11h10 -. Ces conclusions tardivement présentées ne sont donc pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ».
8. En premier lieu, l’arrêté du 20 décembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En deuxième lieu, l’arrêté du 7 novembre 2023 étant devenu définitif, ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, le requérant n’est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2024.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 20 décembre 2024 est « disproportionné » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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