Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2316396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 1er septembre 2022 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 1er septembre 2022.
Mme A… soutient que :
- son recours préalable n’était pas tardif, la lettre initiale d’ajournement lui ayant été adressée à une adresse erronée ;
- les motifs de la décision préfectorale du 1er septembre 2022 sont infondés ;
- elle est insérée à la société française et a travaillé pendant la pandémie liée à la Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours préalable de l’intéressée a été introduit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 45 du décret du 30 novembre 1993 ;
- à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motifs, le maintien de la décision d’ajournement pouvant être fondé sur la commission de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 24 mars 2018, et sur l’insertion professionnelle inaboutie de la requérante, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 1er septembre 2022 en raison de sa tardiveté et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 1er septembre 2022.
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) ».
Pour rejeter le recours formé par Mme A… contre la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la tardiveté du recours administratif formé par la requérante, reçu le 7 avril 2023 alors que la décision préfectorale lui avait été notifiée le 26 juillet 2022.
Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale datée du 1er septembre 2022, qui comporte une erreur de plume sur cette date, a été notifiée à Mme A… le 26 juillet 2022, date de la première présentation du pli, à l’adresse déclarée par la requérante. Ce pli n’ayant pas été réclamé par la requérante, le préfet de police a dressé un procès-verbal de carence le 18 août 2022. Si Mme A… précise que cette notification est intervenue pendant ses congés, une telle notification, effectuée à l’adresse personnelle de Mme A…, est régulière bien qu’elle soit intervenue en été et pendant une période correspondant à des vacances scolaires. Les circonstances que l’administration, en réponse à une sollicitation de Mme A… en date du 3 septembre 2022, ait envoyé, à titre d’information, une ampliation de la décision du préfet de police à une adresse erronée le 6 octobre 2022 et que la requérante n’ait finalement pu obtenir communication de cette décision que le 5 avril 2023, suite à une intervention du défendeur des droits, sont sans incidence sur la régularité de la notification initiale du 26 juillet 2022. Ainsi, le délai de deux mois pour former le recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale a commencé à courir à compter de cette date. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu à bon droit rejeter le recours administratif préalable formé par la requérante le 7 avril 2023 comme tardif.
En outre et au surplus, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense que sa décision de refus de naturalisation pouvait être fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressée avait été l’auteur de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 24 mars 2018, et de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme aboutie, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits de violences reprochés à Mme A…, qui ont donné lieu à un rappel à la loi le 25 juin 2019, est établie, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, le ministre peut légalement se fonder sur ces faits, récents et non dénués de gravité. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le parcours professionnel de Mme A…, apprécié dans sa globalité, est constitué de courtes périodes d’activité, l’intéressée ayant occupé des emplois d’agent d’entretien scolaire de 2011 à 2013 et d’auxiliaire de puériculture de 2017 à 2018, et d’un contrat précaire, Mme A… ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion du 2 décembre 2020 au 30 novembre 2022 comme agent d’accueil et de surveillance à la mairie de Paris. Dans ces conditions, son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée était incomplète, et elle ne justifiait pas disposer à cette date de ressources suffisantes et stables. Dès lors et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, la décision attaquée aurait pu être fondée sur les nouveau motifs invoqués, tirés des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante ainsi que sur son degré insuffisant d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle, sans être pour autant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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