Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2515286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515286 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 6 août 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2213537 du 17 octobre 2022 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d’hébergement adapté à son handicap et à son état de santé dans un délai de vingt-quatre heures.
Par une décision du 13 août 2025, le président du tribunal administratif a classé cette demande en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 27 août 2025 et 10 octobre 2025, Mme A… épouse C… conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de l’ordonnance susévoquée :
1°) enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’exécution complète du l’ordonnance n° 2213537 du 17 octobre 2022 dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en suspendant son projet de l’expulser de son hébergement actuel ;
2°) mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par une ordonnance en date du 9 septembre 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle,
Par des mémoires enregistrés les 9 et 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les ordonnances n° 2215006 des 22 novembre 2022 et 14 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que pour assurer l’exécution des ordonnances par lesquelles la juge des référés lui a enjoint de désigner à Mme A… épouse C… un lieu d’hébergement d’urgence adapté à la situation de handicap et à l’état de santé de l’intéressée dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas avoir exécuté cette injonction dans les sept jours suivant la notification de l’ordonnance du 28 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a procuré à compter du 9 décembre 2022 à la requérante une place dédiée aux personnes à mobilité réduite à l’hôtel « Appart city Nantes » de Saint-Herblain. La juge des référés, constatant que l’injonction prononcée devait ainsi être regardée comme exécutée, a, par l’ordonnance susvisée du 14 février 2023, estimé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Si Mme A… épouse C… fait valoir que la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités lui a, par un courrier du 21 juillet 2025, demandé de libérer à compter du 4 août 2025 l’hébergement mis à sa disposition depuis le mois de décembre 2022, elle soulève ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a précédemment bénéficié d’un hébergement dans un CHRS et totalise près de six années de prise en charge, un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’ordonnance du 17 octobre 2022 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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