Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2513970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut quitter le territoire français, ce qui l’empêche d’accomplir ses démarches administratives essentielles à l’étranger et de maintenir un lien familial ;
— la mesure demandée est utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B, ressortissant camerounais bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 mars 2030, fait valoir que la carence fautive de l’administration dans le traitement de sa demande de titre de voyage l’empêche de quitter le territoire français, d’accomplir ses démarches administratives essentielles à l’étranger et de maintenir un lien familial. Toutefois, l’intéressé se borne à faire état de considérations générales et ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure demandée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut davantage être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Alsace ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Escroquerie ·
- Banque centrale européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Aide ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Scolarisation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Demande ·
- Protection ·
- Examen ·
- L'etat
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.