Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février, 22 avril et 17 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Samba, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 17 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. A… demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016, à l’âge de 14 ans, qu’il y a suivi sa scolarité, et il n’est pas contesté qu’il y réside habituellement depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Var, du 18 avril 2016 au 26 février 2018, puis, à compter de cette date, par la fondation Les apprentis d’Auteuil. Enfin, le requérant justifie avoir ponctuellement exercé une activité d’employé de restauration entre 2021 et 2024. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que, le préfet du Val-d’Oise à, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. C… La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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