Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour permettant le maintien de son activité professionnelle en attendant l’instruction et la décision sur le fond de sa demande de titre de séjour « passeport talent ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, depuis l’expiration de son récépissé, elle se trouve sans titre de séjour ni autorisation de travail, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail ; elle est ainsi privée de ressources depuis plusieurs mois, ce qui pèse sur sa stabilité psychologique et met en péril son insertion professionnelle ;
- la mesure sollicitée est « utile et proportionnée » ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour similaire auprès du préfet des Hauts-de-Seine, demande qui a abouti, le 4 juin 2025, à l’édiction par ce préfet d’un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la situation de la requérante a déjà fait l’objet, récemment, d’un examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2024, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 10 février 1998, qui était jusqu’alors titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Elle a par ailleurs déposé le 9 mars 2025 une autre demande de titre de séjour « passeport talent » auprès du préfet du Val-d’Oise sur la plateforme ANEF. Sa demande sur l’ANEF ayant été clôturée, le préfet du Val-d’Oise l’a invité à déposer son dossier de demande par voie postale, demande effectivement reçue par le préfet du Val-d’Oise le 22 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour permettant le maintien de son activité professionnelle en attendant l’instruction et la décision sur le fond de sa demande de titre de séjour « passeport talent ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence particulière de sa situation, Mme B… fait valoir que son contrat de travail a été suspendu le 5 septembre 2025, ce qui la place ainsi dans une situation de grande précarité financière. Toutefois, la requérante ne produit aucun document ni aucune pièce autre que le mail prononçant la suspension de son contrat, de nature à démontrer la situation de précarité de son foyer. Enfin, il résulte de l’instruction, et n’est pas contestée par Mme B…, que celle-ci a déposé son dossier papier auprès de la préfecture du Val-d’Oise dès le 22 avril 2025, son contrat étant suspendu depuis le mois de septembre 2025, mais qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 26 février 2026, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Il s’ensuit que Mme B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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