Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 févr. 2026, n° 2602131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier et le 30 janvier 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026, par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation constatant la fin des effets de l’interdiction de retour prononcée, l’ensemble sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens par application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
-la décision est entachée d’une violation de son droit d’être entendu et d’un défaut d’examen sérieux ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sa durée de présence sur le territoire français, de ses liens familiaux et privés et de la circonstance qu’il a fait ou non déjà l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de l’absence de menace à l’ordre public.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Cardot, représentant M. D… assisté d’un interprète en kurde ;
- et les observations de Me Barberi, avocat représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant turc né le 20 juillet 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que M. D… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Essonne le 30 août 2024 prise par le préfet de l’Essonne, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
5 Par ailleurs, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris l’arrêté litigieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 22 janvier 2026 que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative et sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et qu’il a ainsi pu présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
6. M. D…, qui n’a pas respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Essonne le 30 août 2024, n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait son maintien en France. Au regard de la situation irrégulière de l’intéressé en France, la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à l’absence de vie privée et familiale en France, l’interdiction de retour d’une durée de douze mois n’est pas disproportionnée. Si M. D… soutient qu’il souhaite déposer une demande d’asile, il est constant qu’il n’a pas effectué une telle démarche depuis sa présence en France pas plus que depuis la précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. En tout état de cause, il fait valoir, dans le procès-verbal de son audition du 22 janvier 2026, qu’il est parti de son pays en raison d’une vendetta entre sa famille et une autre famille, que sa demande d’asile a été rejetée à deux reprises et qu’il ne veut pas rentrer en Turquie « à cause de la vendetta », ce qui est étranger à une demande d’asile puisqu’il s’agit de motif d’ordre privé. Enfin, la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de sa situation personnel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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