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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 sept. 2025, n° 2404343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 26 mars 2024, N° 22DA01355 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, l’Office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime – Habitat 76, représenté par la SAS Griffiths Duteil Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Brunet, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 57 288,96 euros, assortie des intérêts mis à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 avril 2022 d’un montant de 21 604,73 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Brunet la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’escroquerie dont il a été victime n’a été rendue possible qu’en raison des manquements de la société Brunet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la société Brunet, représentée par Me Barrabé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge d’Habitat 76 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée et, à titre subsidiaire, en raison de la prescription. A titre très subsidiaire, elle soutient que la demande d’Habitat 76 n’est pas fondée dès lors qu’il ne se prévaut d’aucune faute imputable à la société Brunet, qu’il ne démontre pas son préjudice et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le supposé préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
1. Par un acte d’engagement signé le 11 avril 2018, l’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime – Habitat 76 a attribué à la société Brunet le lot n° 1 « chaufferie » du marché de travaux relatif à la création de la chaufferie collective et à la réfection des gaines de désenfumage de l’institution médico-sociale de Bolbec pour un montant de 312 700 euros HT. Le 5 septembre 2018, Habitat 76 a versé, au titre du règlement de la situation de travaux n° 1, la somme de 58 729,99 euros TTC sur un compte bancaire appartenant à une société dénommée « Sycam ». Le 11 octobre 2019, après une mise en demeure, Habitat 76 a notifié au titulaire du lot n°1 le décompte général arrêté à la somme de 321 760 euros HT. La société Brunet a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation reçu le 25 octobre 2019, sollicitant le paiement de la somme de 47 740,80 euros HT, soit 57 288,96 euros TTC, correspondant à la situation de travaux n° 1. Habitat 76 a rejeté cette réclamation par une lettre du 14 novembre 2019. Par un jugement n° 2000473 du tribunal administratif de Rouen du 26 avril 2022, confirmé par un arrêt n° 22DA01355 du 26 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Douai, Habitat 76 a été condamné à verser à la société Brunet la somme de 57 288,96 euros TTC correspondant au montant de la situation de travaux n° 1 du lot en cause, augmentée, à compter du 21 juillet 2018, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du second semestre de l’année 2018, majoré de huit points de pourcentage, ces intérêts étant capitalisés à compter du 10 février 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Habitat 76, par sa requête, demande au tribunal, de condamner la société Brunet, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, en raison des supposés manquements de cette dernière ayant conduit à l’escroquerie dont il a été victime.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. En l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
4. Aucun texte n’attribuant la connaissance du litige en cause à la juridiction administrative, la requête d’Habitat 76 doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, en toutes ses conclusions, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Brunet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Habitat 76 et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Brunet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’Habitat 76 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Brunet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Habitat 76 et à la société Brunet.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2404343
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